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Cette plate-forme politique et idéologique, dénommée Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC) et proposée à l’ensemble du peuple congolais, repose sur quatre principes fondamentaux : à savoir la Liberté, l’Égalité, la Sécurité et la Prospérité.
jeudi 19 mai 2016
Intervention de Gaspard-Hubert Lonsi Koko sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle en RDC
Le 18 mai 2016, Gaspard-Hubert Lonsi Koko, Premier Vice-Président de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO), a été l’invité de l'Entretien du jour, émission présentée par Hamed Paraïso sur Télésud. M. Lonsi Koko a donné son avis sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur la fin de mandat du président de la RDC.
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mardi 17 mai 2016
L'arrêt de la Cour constitutionnelle en RDC
Thème : La décision de la Cour constitutionnelle relative à la fin du mandat présidentiel en RDC.
Pour écouter cette émission, prière de cliquer sur le lien ci-contre : http://www.africa1.com/IMG/mp3/le_grand_debat_-_16_05_16_-_pad.mp3
Invités :
- Dominique Kamulete - PPRD ;
- Gaspard-Hubert Lonsi Koko - ABACO ;
- Patrick Mboyo, juriste ;
- Delly Sessanga, AR.
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RDC
lundi 16 mai 2016
La cour du président de la RDC
La Cour constitutionnelle
de la République Démocratique du Congo, saisie par des députés de
la majorité présidentielle, s'est prononcée le 11 mai dernier sur
le litige opposant quelques dispositions constitutionnelles. Pour les
uns, le président de la République, arrivé à la fin de son
mandat, doit demeurer en fonction en attendant l'installation
effective de son successeur élu conformément au deuxième alinéa
de l'article 70 de la Constitution. Pour les autres, la fin du mandat
présidentiel non suivie de l'installation effective de son
successeur élu crée la vacance de la présidence de la République
au regard des articles 75 et 76.
La
décision de la Cour
Selon les requérants, les
interprétations à donner à l'article 70 alinéa 2 est celle des
articles 103, 105 et 197 alinéas 1 à 6 relatifs respectivement aux
députés nationaux, aux sénateurs et aux députés provinciaux. La
finalité dans l'esprit du législateur a consisté à assurer, de
manière exceptionnelle, la stabilité et la continuité des
institutions – l'objectif étant d'éviter un vide juridique en cas
de non-organisation des élections en temps prévu. Pour le juge,
l'alinéa 2 de l'article 70 permet au président de la République
arrivé en fin de mandat de demeurer en fonction, en vertu du
principe de la continuité de l'État, jusqu'à l'installation du
nouveau président élu.
Les motivations
Sur
le conflit horizontal de normes, il
s'agit d'un litige entre plusieurs normes de même valeur : à
savoir l'article 70 et les articles 75 et 76. Par
conséquent, la Cour constitutionnelle ne pouvait que prendre
position pour l'une ou les autres, sans statuer sur leur validité.
Quelle règle fallait-il alors appliquer ? Les deux normes ayant
le même champ d'action, le juge aurait dû chercher la conciliation.
Or, en ayant privilégié l'une des normes au détriment de l'autre,
la Cour a exclu à tort les articles 75 et 76 de la loi fondamentale
du principe de la continuité de l'État qu'elle reconnaît à
l'article 70-2. Elle a donc ignoré que ces deux articles sont
concernés de la même façon par la question prioritaire de
constitutionnalité. De plus, l'intérim du président du Sénat
aurait aussi permis d'« éviter
le vide à la tête de l'État ».
Si
le juge doit trancher, faute de commettre un déni de justice, il
doit donc se positionner par rapport aux deux normes en conflit sans
outrepasser ses pouvoirs. Or la Cour n'a pas résisté au devoir
naturel d'interprétation, lequel est apparu comme un acte de
volonté. En n'ayant pas apprécié tous les éléments qui auraient
dû être pris en compte pour régler ce conflit horizontal de
normes, la Cour s'est fondée sur des éléments potentiellement très
subjectifs.
Sur
les éléments à prendre en compte en vue du verdict, l'article
70 alinéa 2 est limpide, car il évoque « la
fin du mandat du président de la République ».
Ce dernier ne peut demeurer en fonction en attendant l'installation
effective de son successeur élu que pour s'occuper des affaires
courantes. Pendant combien de temps les expédiera-t-il, en cas de
non-volonté d'organiser l'élection présidentielle ?
Souhaite-t-on une présidence à vie ?
S'agissant des intentions
premières des auteurs de cette saisine, en assimilant l'article 70
alinéa 2 aux articles 103 pour les députés nationaux, 105 pour les
sénateurs et 197 alinéas 1 à 6 pour les députés provinciaux, la
Cour n'a pas cerné la vraie motivation des requérants, laquelle
consiste, par ricochet, à garder leurs mandats en cas de
non-organisation des élections les concernant. On risque donc de
sombrer dans un processus qui légalisera les mandats à vie.
Sur
les insuffisances de la CENI, la
Cour a oublié que les moyens de réalisation des missions et
d'attribution de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 73 incombent à
l'Assemblée nationale, au Président de la République et au
Gouvernement. Dans cette même optique, la composition de la CENI
démontre que la mouvance présidentielle y est majoritaire.
L'argument
concernant la vacance de la présidence de la République et le
principe de la continuité de l’État
n'est pas du tout convaincant du fait des articles 73, 75 et 76
relatifs à la fois à la convocation du scrutin pour l'élection
présidentielle, à la vacance et à l'intérim par le président du
Sénat. Par ailleurs, à travers ses arguties, la Cour a confondu le
droit constitutionnel avec le droit administratif.
Sur
les traités et accords internationaux, la
Cour a aussi ignoré les dispositifs constitutionnels ayant trait aux
traités et accords internationaux, plus précisément les articles
69 alinéa 3 et 215. De plus, la Résolution 2277, laquelle était
adoptée au Conseil de Sécurité des Nations Unies, recommande
l'organisation de l'élection présidentielle dans le délai
constitutionnel.
Sur
la séparation des pouvoirs, au
vu de différents éléments exposés ci-dessus, l'arrêt rendu par
la Cour a tout simplement mis à mal la sécurité juridique. Ainsi
est-on en droit de s'interroger sérieusement sur la subordination du
pouvoir judiciaire au pouvoir politique et sur la violation de la
clause constitutionnelle relative à la séparation des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaires – plus précisément le
premier alinéa de l'article 149.
En
guise de conclusion
Force est de constater que la Cour
ne s'était pas interrogée sur les véritables intentions des
requérants. Sans prendre en compte les différents paramètres
relatifs à ce litige, elle s'est prononcée sur la validité des
normes de même valeur au lieu de chercher la conciliation. Il est
évident que l'arrêt de la Cour a été motivé par des éléments
potentiellement subjectifs, laissant ainsi apparaître un acte de
volonté manifeste de la part du juge. Et comme les arrêts de la
Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont
immédiatement exécutables conformément à l'article 168 de la
Constitution, quelques démarches s'imposent.
Dès lors que l'arrêt de la Cour
constitutionnelle confirme le maintien du président de la République
en fin de mandat en cas de non élection, ce dernier ne peut
qu'empêcher la CENI d'organiser les élections dans le but de rester
au pouvoir. Ainsi la Cour a-t-elle cautionné, en violation des
quelques dispositifs constitutionnels, un coup d'État
institutionnel.
En
conséquence, il revient à l'opposition politique, aux forces vives
de la Nation congolaise et au souverain primaire, donc le Peuple, de
réagir d'une part par le dépôt d'un recours en interprétation des
dispositions constitutionnelles suivantes : les articles 69
alinéas 3 relatif au respect des traités internationaux, 73
concernant les moyens alloués à la CENI et 215 à propos de la
supériorité des traités internationaux sur les lois ; d'autre
part, par la mobilisation populaire conformément aux articles 28
relatif à la non-exécution d'un ordre manifestement illégal et 64
relatif à l’exercice
du pouvoir en violation des dispositions de la présente
Constitution.
Gaspard-Hubert
Lonsi Koko
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jeudi 12 mai 2016
Obligation d'infléchir le cours de l'Histoire en RDC
Répondant à une requête en interprétation déposée par plus de 250 députés de la majorité présidentielle alors que la perspective de la tenue du scrutin présidentiel en 2016 est de plus en plus incertaine, la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, saisie par voie d'action, a un rendu un arrêt sur le sort du président sortant. En effet, selon ledit arrêt lu le 11 mai à Kinshasa par le président de la Cour, Benoît Luamba, « suivant le principe de la continuité de l’État et pour éviter le vide à la tête de l’État, le président actuel reste en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau président élu ».
Le conflit horizontal de normes
Il s'agit, dans ce cas précis, d'une situation de conflit de normes entre l'article 70 et 75 de la loi fondamentale. D'une part, le maintien en fonction du président de la République sortant s'opère jusqu'à l'installation du nouveau président élu. D'autre part, l'exercice provisoire des fonctions du président de la République en cas de vacances pour des causes bien définies est assuré par le président du Sénat. Par conséquent, à l'occasion d'un litige donné qui implique deux ou plusieurs normes de même valeur, la Cour constitutionnelle ne peut qu'être amenée à prendre position pour l'une ou l'autre, sans qu'il ne statue sur leur validité. Ainsi est-il indispensable de déterminer la règle à appliquer. Les deux normes ayant le même champ d'action, il n'était donc pas question pour la Cour de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui est subordonnée. Par conséquent, le juge aurait dû recourir à une démarche pragmatique en vue de la conciliation. Or, en ayant privilégié l'une des normes au détriment de l'autre, la Cour a exclu à tort l'article 75 de la loi fondamentale du principe de la continuité de l'État. Ainsi a-t-elle ignoré que ces deux articles sont concernés de la même façon par la question prioritaire de constitutionnalité, que l'intérim du président du Sénat aurait aussi permis d'« éviter le vide à la tête de l'État ».
Les rôles du juge et de la norme
Si le juge doit trancher, faute de commettre un déni de justice, il doit donc se positionner par rapport aux deux normes en conflit sans outrepasser ses pouvoirs. Mais ce constat est mis à rude épreuve dès lors que la Cour n'a pas résisté au devoir naturel d'interprétation, lequel est apparu comme un acte de volonté. En effet, en n'ayant pas apprécié tous les éléments qui auraient dû être pris en compte pour régler ce conflit horizontal de normes qui lui était soumis, la Cour constitutionnelle s'est fondée sur des éléments potentiellement très subjectifs.
La séparation des pouvoirs ?
En accordant la primauté à l'article 70 de la Constitution stipulant qu'« à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l'installation effective du nouveau Président élu », sur l'article 75 spécifiant qu'« en cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de [quelques-unes biens définies] sont provisoirement exercées par le Président du Sénat », l'arrêt rendu par la Cour a tout simplement mis à mal la sécurité juridique. Ainsi est-on en droit de s'interroger sérieusement sur la subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir politique en République Démocratique du Congo, sur la violation de la clause constitutionnelle relative à la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaires – plus précisant l'article 149.
Et maintenant ?
L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle n'a pas du tout tenu compte de la volonté manifeste du gouvernement congolais de ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel dans le but de permettre le maintien au pouvoir du président sortant. Par conséquent, cette décision laisse présager que la tenue du dialogue souhaité par le président de la République n'aura pour seul objectif que d'entériner son maintien au pouvoir à la tête d'un gouvernement de transition.
Dans un pays où l'opposition s'oppose systématiquement de manière épidermique, où des partisans de la majorité présidentielle deviennent curieusement et sans aucun fondement idéologique des opposants, où l'élite n'a jamais osé jouer son rôle de conscientisation et d'éducation politique, le cours de l'Histoire ne peut être infléchi que par le Peuple qui est le souverain primaire. Les Congolaises et les Congolais sont condamnés à déjouer tout pronostic pour ne pas rester les éternels dindons de la farce.
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Le conflit horizontal de normes
Il s'agit, dans ce cas précis, d'une situation de conflit de normes entre l'article 70 et 75 de la loi fondamentale. D'une part, le maintien en fonction du président de la République sortant s'opère jusqu'à l'installation du nouveau président élu. D'autre part, l'exercice provisoire des fonctions du président de la République en cas de vacances pour des causes bien définies est assuré par le président du Sénat. Par conséquent, à l'occasion d'un litige donné qui implique deux ou plusieurs normes de même valeur, la Cour constitutionnelle ne peut qu'être amenée à prendre position pour l'une ou l'autre, sans qu'il ne statue sur leur validité. Ainsi est-il indispensable de déterminer la règle à appliquer. Les deux normes ayant le même champ d'action, il n'était donc pas question pour la Cour de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui est subordonnée. Par conséquent, le juge aurait dû recourir à une démarche pragmatique en vue de la conciliation. Or, en ayant privilégié l'une des normes au détriment de l'autre, la Cour a exclu à tort l'article 75 de la loi fondamentale du principe de la continuité de l'État. Ainsi a-t-elle ignoré que ces deux articles sont concernés de la même façon par la question prioritaire de constitutionnalité, que l'intérim du président du Sénat aurait aussi permis d'« éviter le vide à la tête de l'État ».
Les rôles du juge et de la norme
Si le juge doit trancher, faute de commettre un déni de justice, il doit donc se positionner par rapport aux deux normes en conflit sans outrepasser ses pouvoirs. Mais ce constat est mis à rude épreuve dès lors que la Cour n'a pas résisté au devoir naturel d'interprétation, lequel est apparu comme un acte de volonté. En effet, en n'ayant pas apprécié tous les éléments qui auraient dû être pris en compte pour régler ce conflit horizontal de normes qui lui était soumis, la Cour constitutionnelle s'est fondée sur des éléments potentiellement très subjectifs.
La séparation des pouvoirs ?
En accordant la primauté à l'article 70 de la Constitution stipulant qu'« à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l'installation effective du nouveau Président élu », sur l'article 75 spécifiant qu'« en cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de [quelques-unes biens définies] sont provisoirement exercées par le Président du Sénat », l'arrêt rendu par la Cour a tout simplement mis à mal la sécurité juridique. Ainsi est-on en droit de s'interroger sérieusement sur la subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir politique en République Démocratique du Congo, sur la violation de la clause constitutionnelle relative à la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaires – plus précisant l'article 149.
Et maintenant ?
L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle n'a pas du tout tenu compte de la volonté manifeste du gouvernement congolais de ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel dans le but de permettre le maintien au pouvoir du président sortant. Par conséquent, cette décision laisse présager que la tenue du dialogue souhaité par le président de la République n'aura pour seul objectif que d'entériner son maintien au pouvoir à la tête d'un gouvernement de transition.
Dans un pays où l'opposition s'oppose systématiquement de manière épidermique, où des partisans de la majorité présidentielle deviennent curieusement et sans aucun fondement idéologique des opposants, où l'élite n'a jamais osé jouer son rôle de conscientisation et d'éducation politique, le cours de l'Histoire ne peut être infléchi que par le Peuple qui est le souverain primaire. Les Congolaises et les Congolais sont condamnés à déjouer tout pronostic pour ne pas rester les éternels dindons de la farce.
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dimanche 8 mai 2016
RDC : Qui veut la peau de Moïse Katumbi ?
Le 9 mai 2016 à 18 h 00 (heure de Paris) - Débat sur Africa n° 1.
L'ex-gouverneur du Katanga est convoqué lundi devant le procureur à Lubumbashi, après l'ouverture d'une enquête l'accusant de recruter des mercenaires. Une convocation qui intervient alors que l'ancien allié de Joseph Kabila a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, sans consulter ses « amis » de l'opposition.
Angles abordés :
- Accusations contre Moïse Katumbi et réaction des USA ;
- Situation politique, dialogue et calendrier électoral ;
- Situation dans l'Est, et notamment à Béni ;
- Candidature unique de l'opposition.
Pour écouter cette émission : prière de cliquer sur le lien ci-contre : http://www.africa1.com/IMG/mp3/le_grand_debat_-_09_05_16_ok_-_pad.mp3
Invités :
- Dominique Kamulete, Juriste. Chargé des questions juridiques et la section France du PPRD (Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti au pouvoir). Membre de la section juridique du PPRD à Kinshasa ;
- Gaspard-Hubert Lonsi Koko, Premier Vice-Président de l'Alliance de Base pour l'Action Commune (ABACO) ;
- Trésor Kibangula, journaliste pour l'hebdomadaire « Jeune Afrique » (qui rend hommage à Papa Wemba dans son dernier numéro).
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vendredi 6 mai 2016
RDC : Une division interne n'est pas forcément une opposition nationale
Après l'annonce officielle de la candidature de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, à la présidence de la République Démocratique du Congo, l'Alliance de Base pour l'Action Commune (ABACO) donne son point de vue à travers son premier Vice-Président Gaspard-Hubert Lonsi Koko.
Œil d'Afrique : Quelle est votre réaction par rapport à l'annonce de Moïse Katumbi Chapwe à la présidence de la République Démocratique du Congo ?
Qu'attendez-vous comme réponse de ma part ? Tout Congolais n'est-il pas habilité à être candidat à la présidence de la République, conformément à l'article 72 de la Constitution ? La candidature de monsieur Katumbi a au moins le mérite de confirmer le statu quo du paysage politique et le choix éventuel, le moment venu, à cet effet.
Œil d'Afrique : C'est-à-dire ?
J'ai cru comprendre que monsieur Katumbi était un fervent adepte de la candidature unique de l'opposition. Or, en aucun cas, l'annonce de sa candidature à la présidence de la République n'est le fait de l'adoubement des partis politiques de l'opposition dont il s'est curieusement senti proche après avoir soutenu très longtemps les idées du PPRD. Je constate seulement que la supercherie n'est plus un secret pour personne.
Œil d'Afrique : Pourriez-vous préciser encore plus votre pensée ?
Je suis pourtant explicite.
Œil d'Afrique : Essayer de sortir un peu de cette ambiguïté, qui caractérise le bon Mukongo et l'habile analyste politique que vous êtes...
Sans renier le fait d'être Mukongo par mes deux parents, je me considère avant tout comme un Congolais d'origine mû par la volonté d'apporter à ses compatriotes la dignité et le bonheur auxquels ils aspirent. Au sein de l'Alliance de Base pour l'Action Commune, parti politique dont je suis le premier Vice-Président, nous sommes conscients que la divergence dans la sphère gouvernementale ne confère pas naturellement le label propre à l'appartenance à l'opposition. On est en principe opposant sur des bases idéologiques, et non sur une simple dissidence interne.
Œil d'Afrique : Qualifiez-vous donc Moïse Katumbi comme un membre de la majorité présidentielle et non un opposant ?
En tout cas, la position libérale des partisans de monsieur Katumbi n'ont rien à avoir avec la pensée réellement social-démocrate préconisée par mon parti l'ABACO. La majorité des soutiens de l'ancien gouverneur du Katanga, à commencer par la G7, a constitué une fraction importante de la mouvance gouvernementale. Aucun parti de l'opposition n'ayant été dupe pour croire à la mystérieuse conversion d'anciens kabilistes aux combats de l'opposition, la candidature de monsieur Katumbi reflète tout simplement l'œuvre d'une scission au sein du PPRD qui a poussé les alliés politiques de ce parti à faire le choix entre messieurs Kabila et Katumbi. Une division interne n'est pas forcément une opposition nationale.
Œil d'Afrique : Que compte faire l'ABACO face à cette division, interne soit-elle, dès lors que votre parti est partisan d'un dialogue national préconisé par le président Joseph Kabila ?
L'ABACO est favorable au dialogue pour trouver une voie intelligente, s'agissant du devenir de la République Démocratique du Congo et de la vraie joie de vivre du peuple congolais. Nous ne sommes pas partisans d'une transition incluant les premiers responsables de la crise politique et de l'hécatombe socio-économique auxquelles est confronté le pays. Plus précisément, notre aspiration au dialogue inclusif et républicain ne conditionne pas notre adhésion à un individu, qu'il se réclame de l'opposition ou de la majorité. L'ABACO souhaite une réelle alternative politique, raison pour laquelle notre parti politique privilégie le projet de société susceptible de générer une alliance programmatique.
Œil d'Afrique : Êtes-vous en train de peaufiner, vous-même, une candidature à la présidence de la République, comme l'affirment certaines sources bien informées ?
Encore faut-il qu'il y ait élection présidentielle à la fin de l'année, après que la CENI ait réellement livré un fichier électoral fiable. Mon implication la plus sérieuse consiste à ce que l'ABACO puisse apparaître comme le parti politique ayant le projet le plus cohérent et le plus crédible possible. C'est dans cette optique que nous travaillons en ce moment. En tous cas, la désillusion étant une sottise en politique, nous préférons privilégier le principe qui veut que chaque chose se fasse en son temps. Je renvoie d'ailleurs vos lecteurs à nos 10 propositions pour la RD Congo de demain. « Que nulle n'entre s'il n'est géomètre », pouvait-on lire à l'entrée de l'Académie, l'école fondée à Athènes par Platon.
Propos recueillis par Roger Musandji
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