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mardi 12 juillet 2016

L’exhortation de l’ABACO Europe en vue d’une saisine par l’opposition de la Cour constitutionnelle de la RDC

Selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle récemment publié au journal officiel de la République Démocratique du Congo, il s’est avéré que les juges n’ont repris aucun élément relatif à la non-organisation de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels – ce cas de figure n’étant nullement prévu par la Constitution congolaise, sauf en cas de vacance du pouvoir. Ainsi l’arrêt publié dans le journal officiel se contente-t-il de rappeler le contenu de l’alinéa 2 de l’article 72 de la Constitution, lequel ne nécessite pas d’interprétation. Par conséquent, la Cour a ajouté à ce dispositif le principe de la continuité l’État : « Le président de la République arrivé en fin mandat [peut] demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l’État, jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu. »

Constant le silence de l’arrêt de la Cour sur la problématique de la non-tenue du scrutin, au motif que la requête des députés de la majorité n’a pas spécifiquement repris les articles de la Constitution relatifs à l’organisation de l’élection présidentielle, la Direction Europe de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) demande instamment aux parlementaires de l’opposition de saisir cette institution en vue de l’interprétation et des conséquences des dispositifs suivants de la loi fondamentale : les articles 69 alinéa 3 relatif au respect des traités internationaux, 73 concernant les moyens alloués à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), 215 à propos de la supériorité des traités internationaux sur les lois congolaises et 220 sur la durée des mandats du président de la République. Il est donc question de la cohérence et de la crédibilité de l’opposition institutionnelle au regard de ses diverses prises de position et, surtout, de sa sincérité par rapport à l’avenir du peuple congolais et au devenir de la République Démocratique du Congo.

Fait à Paris, le 11 juillet 2016

Pour la Direction Europe de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO)
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Premier Vice-Président de l’ABACO

jeudi 19 mai 2016

Intervention de Gaspard-Hubert Lonsi Koko sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle en RDC

Le 18 mai 2016, ‪Gaspard-Hubert‬ ‪Lonsi Koko‬, Premier Vice-Président de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (‪ABACO‬), a été l’invité de l'Entretien du jour, émission présentée par ‪Hamed Paraïso‬ sur ‪Télésud‬. M. Lonsi Koko a donné son avis sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur la fin de mandat du président de la ‪RDC‬.

Pour suivre cette émission, prière de cliquer sur le lien ci-contre : http://www.dailymotion.com/video/x4bbvlb_entretien-du-jour-avec-gaspard-hubert-lonsi-koko-180516_tv


lundi 16 mai 2016

La cour du président de la RDC

La Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, saisie par des députés de la majorité présidentielle, s'est prononcée le 11 mai dernier sur le litige opposant quelques dispositions constitutionnelles. Pour les uns, le président de la République, arrivé à la fin de son mandat, doit demeurer en fonction en attendant l'installation effective de son successeur élu conformément au deuxième alinéa de l'article 70 de la Constitution. Pour les autres, la fin du mandat présidentiel non suivie de l'installation effective de son successeur élu crée la vacance de la présidence de la République au regard des articles 75 et 76.

La décision de la Cour

Selon les requérants, les interprétations à donner à l'article 70 alinéa 2 est celle des articles 103, 105 et 197 alinéas 1 à 6 relatifs respectivement aux députés nationaux, aux sénateurs et aux députés provinciaux. La finalité dans l'esprit du législateur a consisté à assurer, de manière exceptionnelle, la stabilité et la continuité des institutions – l'objectif étant d'éviter un vide juridique en cas de non-organisation des élections en temps prévu. Pour le juge, l'alinéa 2 de l'article 70 permet au président de la République arrivé en fin de mandat de demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l'État, jusqu'à l'installation du nouveau président élu.

Les motivations

Sur le conflit horizontal de normes, il s'agit d'un litige entre plusieurs normes de même valeur : à savoir l'article 70 et les articles 75 et 76. Par conséquent, la Cour constitutionnelle ne pouvait que prendre position pour l'une ou les autres, sans statuer sur leur validité. Quelle règle fallait-il alors appliquer ? Les deux normes ayant le même champ d'action, le juge aurait dû chercher la conciliation. Or, en ayant privilégié l'une des normes au détriment de l'autre, la Cour a exclu à tort les articles 75 et 76 de la loi fondamentale du principe de la continuité de l'État qu'elle reconnaît à l'article 70-2. Elle a donc ignoré que ces deux articles sont concernés de la même façon par la question prioritaire de constitutionnalité. De plus, l'intérim du président du Sénat aurait aussi permis d'« éviter le vide à la tête de l'État ».
Si le juge doit trancher, faute de commettre un déni de justice, il doit donc se positionner par rapport aux deux normes en conflit sans outrepasser ses pouvoirs. Or la Cour n'a pas résisté au devoir naturel d'interprétation, lequel est apparu comme un acte de volonté. En n'ayant pas apprécié tous les éléments qui auraient dû être pris en compte pour régler ce conflit horizontal de normes, la Cour s'est fondée sur des éléments potentiellement très subjectifs.
Sur les éléments à prendre en compte en vue du verdict, l'article 70 alinéa 2 est limpide, car il évoque « la fin du mandat du président de la République ». Ce dernier ne peut demeurer en fonction en attendant l'installation effective de son successeur élu que pour s'occuper des affaires courantes. Pendant combien de temps les expédiera-t-il, en cas de non-volonté d'organiser l'élection présidentielle ? Souhaite-t-on une présidence à vie ?
S'agissant des intentions premières des auteurs de cette saisine, en assimilant l'article 70 alinéa 2 aux articles 103 pour les députés nationaux, 105 pour les sénateurs et 197 alinéas 1 à 6 pour les députés provinciaux, la Cour n'a pas cerné la vraie motivation des requérants, laquelle consiste, par ricochet, à garder leurs mandats en cas de non-organisation des élections les concernant. On risque donc de sombrer dans un processus qui légalisera les mandats à vie.
Sur les insuffisances de la CENI, la Cour a oublié que les moyens de réalisation des missions et d'attribution de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 73 incombent à l'Assemblée nationale, au Président de la République et au Gouvernement. Dans cette même optique, la composition de la CENI démontre que la mouvance présidentielle y est majoritaire.
L'argument concernant la vacance de la présidence de la République et le principe de la continuité de l’État n'est pas du tout convaincant du fait des articles 73, 75 et 76 relatifs à la fois à la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle, à la vacance et à l'intérim par le président du Sénat. Par ailleurs, à travers ses arguties, la Cour a confondu le droit constitutionnel avec le droit administratif.
Sur les traités et accords internationaux, la Cour a aussi ignoré les dispositifs constitutionnels ayant trait aux traités et accords internationaux, plus précisément les articles 69 alinéa 3 et 215. De plus, la Résolution 2277, laquelle était adoptée au Conseil de Sécurité des Nations Unies, recommande l'organisation de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel.
Sur la séparation des pouvoirs, au vu de différents éléments exposés ci-dessus, l'arrêt rendu par la Cour a tout simplement mis à mal la sécurité juridique. Ainsi est-on en droit de s'interroger sérieusement sur la subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir politique et sur la violation de la clause constitutionnelle relative à la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaires – plus précisément le premier alinéa de l'article 149.

En guise de conclusion

Force est de constater que la Cour ne s'était pas interrogée sur les véritables intentions des requérants. Sans prendre en compte les différents paramètres relatifs à ce litige, elle s'est prononcée sur la validité des normes de même valeur au lieu de chercher la conciliation. Il est évident que l'arrêt de la Cour a été motivé par des éléments potentiellement subjectifs, laissant ainsi apparaître un acte de volonté manifeste de la part du juge. Et comme les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutables conformément à l'article 168 de la Constitution, quelques démarches s'imposent.
Dès lors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirme le maintien du président de la République en fin de mandat en cas de non élection, ce dernier ne peut qu'empêcher la CENI d'organiser les élections dans le but de rester au pouvoir. Ainsi la Cour a-t-elle cautionné, en violation des quelques dispositifs constitutionnels, un coup d'État institutionnel.
En conséquence, il revient à l'opposition politique, aux forces vives de la Nation congolaise et au souverain primaire, donc le Peuple, de réagir d'une part par le dépôt d'un recours en interprétation des dispositions constitutionnelles suivantes : les articles 69 alinéas 3 relatif au respect des traités internationaux, 73 concernant les moyens alloués à la CENI et 215 à propos de la supériorité des traités internationaux sur les lois ; d'autre part, par la mobilisation populaire conformément aux articles 28 relatif à la non-exécution d'un ordre manifestement illégal et 64 relatif à l’exercice du pouvoir en violation des dispositions de la présente Constitution.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

jeudi 7 janvier 2016

La République Non Démocratique du Congo

La démocratie réside dans le fonctionnement permanent d’un système politique, d’une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. De ce fait, les rapports sont établis à l’intérieur d’une institution, d’un groupe... tenant compte, aux divers niveaux hiérarchiques, des avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées. Partant de ce principe, on peut aisément s’interroger, du point de vue démocratique, sur la pratique politique au Congo-Kinshasa.

Quid du calendrier électoral

Le refus d’inscrire sur les listes électorales les nouveaux majeurs – estimés à environ 7 millions, soit plus de 20 % du corps électoral congolais – a incité les experts de l’OIF à recommander au Parlement de poursuivre la réforme de l’état civil sur la base d’un recensement général de la population. Très récemment, le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a estimé que l’actualisation du fichier et les financements des élections étaient les deux préalables majeurs avant la publication d’un nouveau calendrier global et aménagé.
De plus, la loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales ayant été promulguée très tard par le chef de l’État, on ne peut que tirer les conséquences logiques d’un rééchelonnement du calendrier électoral. Dans cette optique, la nécessité de réaménager ledit calendrier a été recommandé par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Cette institution a effectivement exigé l’organisation de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant d’envisager les scrutins locaux.

Un sénat inamovible

Il a fallu neuf ans pour que le redécoupage territorial puisse se conformer à la Loi fondamentale. Pendant tout ce temps, les circonscriptions sénatoriales reposaient sur des entités administratives virtuelles. À l’exception des sénateurs, ainsi que des députés des provinces de Kinshasa et du Bas-Congo, tous les autres avaient été élus sur la base des districts inexistants. Par conséquent, neuf parlements provinciaux et la chambre haute ont longtemps fonctionné dans l’illégalité – c’est-à-dire en violation pure et simple du texte fondamental. De facto, le non-respect du chronogramme défini par la CENI a permis de reporter sine die la tenue des élections provinciales et sénatoriales. Ainsi le Sénat, dont les circonscriptions viennent enfin d’être matérialisées, continue-t-il de fonctionner en toute tranquillité dans l’illégalité.
La CENI aurait été crédible si elle avait articulé le calendrier électoral dans un délai raisonnable et échelonné les différents scrutins de manière cohérente. Le fait d’avoir agi dans la précipitation, pour calmer le courroux des populations mécontentes et donner aux éventuels bailleurs de fonds l’impression de s’atteler sérieusement à la tâche, et programmé entre-temps des intervalles relativement courts s’apparente à une supercherie pour repousser les différents scrutins – la finalité étant de prolonger, sans aucune élection, les mandats des personnes siégeant dans les institutions étatiques.

Opposition essoufflée et manœuvre gouvernementale

Face à une dérive s’apparentant à un coup d’État institutionnel, l’opposition parlementaire ne parvient guère à impulser une dynamique nouvelle en vue d’une alternative politique crédible. Impuissante à l’intérieur du pays, constamment absente de l’hémicycle, elle a de plus en plus du mal à jouer efficacement son rôle. Essoufflée et ne parvenant guère à démontrer de manière pacifique le vrai rapport des forces populaires, de plus en plus discréditée aux yeux du peuple congolais, ses représentants cherchent désespérément la solution hors du territoire national. Ainsi cèdent-ils au chant des sirènes dans le but de revenir en force sur l’échiquier politique interne.
En revanche, pour conserver le pouvoir, la majorité présidentielle s’applique à fragiliser davantage l’opposition dans sa globalité. À cet effet, après réussi à noyauté l’opposition parlementaire, quelques caciques ont claqué publiquement la porte de ladite majorité et se sont proclamés opposants. Curieusement, cette mutation soudaine ne s’est faite sur aucune ligne idéologique. Seul le stratagème électoral a motivé, de manière cynique, ce positionnement cousu de fil blanc. Comment peut-on se coucher libéraux, et se réveiller tout à coup sociaux-démocrates, ou tout simplement socialistes ? « Le zèbre ne se défait pas de ses zébrures », dit un vieux proverbe bantou.
Par ailleurs, il est incroyable qu’un gouvernement d’une République censée être « démocratique » ait pu proposer au Parlement, en vue de son adoption, un projet de loi électorale contenant les germes de l’incohésion nationale. Tout comme est inadmissible l’avis de la Cour Suprême de Justice ayant qualifié conforme à la Constitution une loi qui affirme l’inégalité des Congolais au regard de la représentativité politique. De la même façon qu’est très consternant le fait pour l’opposition parlementaire d’avoir approuvé les dispositions iniques contenues dans le texte promulgué par le président de la République, qui plus est censé être le garant de la Constitution. Enfin, il est incompréhensible de constater l’immobilisme de la société civile contre une loi qui viole sans aucun doute la Constitution.

Une transition politique

Le peuple congolais doit absolument faire émerger une nouvelle classe politique crédible, c’est-à-dire à la vision constructive, et non continuer à faire confiance aux acteurs politiques ayant sans cesse privilégié leurs intérêts personnels au détriment de la chose publique. Le souverain primaire doit donc mettre un terme au glissement vers une République Non Démocratique du Congo, souhaitée par la majorité présidentielle et tacitement cautionnée par une opposition institutionnelle complaisante.
Vu les arguments développés supra, l’avenir du Congo-Kinshasa dépendra à court terme de la mise en place, comme au Burkina-Faso, d’un conseil national de transition, ou d’un gouvernement de salut public, lequel définira les grandes orientations relatives aux prochaines élections, à l’harmonisation de la Constitution, à la morale patriotique, à la défense nationale et aux institutions de la République. Bref, une IVe République reste la voie salutaire pour le devenir du peuple congolais.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

lundi 7 décembre 2015

Double nationalité en RDC, hypocrisie ou simple ignorance ?

Les articles 10 et 72 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, définissent les dispositifs relatifs à la nationalité congolaise. Ainsi l’article 10, en son premier alinéa, stipule que la nationalité congolaise, laquelle est« une et exclusive »« ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité ». Cette nationalité est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Le troisième alinéa dudit article précise qu’« est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance ». Quant à l’article 72, il rappelle qu’il faut être Congolais d’origine pour être candidat à la présidence de la République. Bien entendu, une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. 
  
La loi organique et l’arrêté ministériel 
  
L’article 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise affirme que« toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise ». Selon l’article 6 de cette loi, « la nationalité congolaise d’origine est reconnue dès la naissance à l’enfant en considération de deux éléments de rattachement de l’individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l’égard d’un ou deux parents Congolais (jus sanguinis),son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient l’indépendance (jus sanguinus et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli) ». D’une part, il sied de relever une lacune relative à l’absence des définitions des groupes de nationalités auxquelles se réfère ledit article 6 de la loi. D’autre part, cet article, lequel s’oppose à l’article 26 de la même loi, contredit superbement l’article 10-3 de la Constitution. 
Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 261 du 4 juillet 2006 portant certaines mesures d’exécution de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise exige un certificat de législation spécifiant que, d’après la loi du pays d’origine de l’impétrant, les ressortissants de ce pays perdent leurs nationalités dans le cas où ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère. Comment faudra-t-il appréhender, dans ce cas précis, la situation d’un enfant né d’un parent Congolais et d’un étranger dont le pays reconnaît le caractère inaliénable de sa nationalité ? N’est-il pas injuste et inhumain de l’obliger à faire le choix entre les nationalités de ses parents, au risque de bafouer son intérêt supérieur prévu à l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ? 
  
Les conventions internationales 
  
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, suivie en cela par plusieurs autres instruments internationaux et régionaux, établit le droit à la nationalité, ainsi que le droit de ne pas être privé arbitrairement de sa nationalité. Même s’il appartient à chaque État de déterminer ses nationaux par sa législation, conformément aux termes de l’article premier sur la nationalité établie le 12 avril 1930 par la Conférence de codification de La Haye, s’impose toutefois le respect des conventions internationales, de la coutume internationale et des principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité. En tout cas, le pouvoir discrétionnaire traditionnellement reconnu aux États à propos de l’acquisition et du retrait de la nationalité n’est pas sans limite. Ainsi l’article 2 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise conditionne-t-il la reconnaissance, l’acquisition ou la perte de la nationalité congolaise à l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en ce qui concerne la nationalité. 
  
La primauté et l’inaliénabilité 
  
Dès lors que l’article 10-3 de la Constitution précise qu’« est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance », ilmatérialise de jure le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine. Par conséquent, le fait de porter une autre nationalité n’a aucune répercussion sur la nationalité congolaise d’origine dont la primauté et le caractère exclusif lui sont déjà conférés par l’article 10-1. Ainsi est-il juridiquement incompréhensible que l’on puisse défaire ce qui est constitutionnellement irrévocable. Agir de la sorte relèverait de la mauvaise interprétation, voire de la méconnaissance, de la volonté du législateur. 
Priver les Congolais de l’étranger de leur nationalité d’origine du fait de la détention d’une citoyenneté étrangère, alors qu’ils sont concernés à la fois par le jus sanguinis et le jus soli, renforce davantage l’opposition entre le droit objectif et le droit subjectif. A l’instar d’Antigone, la fille d’Œdipe et de Jocaste qui, en vertu des lois « non écrites » en vigueur « depuis l’origine », s’était opposée au refus de Créon d’offrir une sépulture à Polynice, le peuple congolais doit s’appuyer sur le droit coutumier. En effet, la terre en République Démocratique du Congo appartient aux clans. Or, personne ne reniera les membres de sa famille ayant acquis une citoyenneté étrangère. Ainsi risque-t-on de s’exposer à des conflits fonciers et à l’attribution des terres congolaises à des étrangers, au cas où l’on ne cesserait de leur contester injustement la nationalité congolaise. 
  
Les contradictions et les conflits 
  
Le premier alinéa de la 10 de la Constitution, lequel stipule que la nationalité congolaise « ne se porte pas concurremment avec une autre nationalité », est un pléonasme inutile. De plus, cette nationalité est déjà « une et exclusive ». A moins que cette disposition ait vocation à renforcer la non-reconnaissance par l’Etat congolais de la citoyenneté étrangère détenue par un Congolais d’origine. 
Par contre, l’article 10-3 institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise : la nationalité congolaise d’origine et la nationalité congolaise d’acquisition. Quant à l’article 72 de la Constitution, elle légalise l’inégalité entre les Congolais dans la mesure où seuls les Congolais d’origine peuvent être candidats à l’élection présidentielle. Ces deux dispositifs contredisent les articles 12 et 66 de la Loi fondamentale relatifs à l’égalité de tous les Congolais devant la loi et à leur droit à une égale protection des lois, à la non-discrimination et au renforcement de l’unité nationale. 
Il en est de même de l’article 4 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Celui-ci précise que « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituent ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ». Ainsi sont-ils soumis, « à ce titre, aux mêmes obligations » et « devoirs »conformément aux articles 63, 64, 65 et 66 de la Constitution qui contredisent l’article 72 évoqué ci-dessus. Peut-on conclure que les citoyens congolais sont égaux en devoirs, sans pour autant jouir des mêmes droits ? 
Au-delà des contradictions entre les différents dispositifs constitutionnels, il existe un flagrant conflit entre la loi organique, l’arrêté ministériel et la Loi fondamentale. En effet, l’article 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 contredit l’article 10-3 de la Constitution du 18 février 2006. Fort heureusement en droit, ayons l’honnêteté de le rappelons, la Constitution prime sur la loi en cas de conflit. 
  
Les faits et la loi 
  
De nos jours, beaucoup de jeunes footballeurs binationaux de souche congolaise qui sont nés, ou ont grandi, en Europe n’hésitent plus à endosser les maillots des Léopards, c’est-à-dire de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo. Les initiatives de la Fédération congolaise de football (FECOFA), qui les intègre d’office dans l’effectif des Léopards, n’offusquent personne. Faut-il conclure que la double nationalité est légale en sport, et illégale en politique ? 
Par ailleurs, dès lors que le moratoire sur la double nationalité initié en 2009 au Parlement a été classé sans suite, on ne peut en aucun cas reprocher aux Congolais d’origine se trouvant dans la même situation que leurs compatriotes parlementaires, sénateurs et ministres, ou hauts fonctionnaires, de détenir des citoyennes étrangères. En droit, les faits précèdent la loi. Le respect de ce principe juridique permettra d’apaiser les tensions, de consolider la cohésion sociale et l’unité nationale – l’objectif étant de bâtir un Congo socialement humaniste, économiquement viable et politiquement démocratique. Il est donc indispensable d’amender, en matière de nationalité et d’égalité de tous les Congolais au regard de la loi, tout dispositif discriminatoire qui rend impraticable la Constitution du 18 février 2006. 
Force est de constater que la Constitution congolaise est impraticable à cause de moult contradictions que contiennent plusieurs dispositifs qui la constituent. Cela est surtout dû au fait que la Loi fondamentale est truffée de clauses qui relèvent en principe des lois organiques et des décrets d’application. Pis encore, la situation juridique née sous l’empire de la loi ancienne, allusion faite à la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, continue de produire ses effets après l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006. Ainsi, la question du conflit de lois se pose-t-elle de manière encore plus aigüe. 
  
Que faire ? 
  
L’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) préconise l’harmonisation de la Constitution en matière de nationalité. L’ABACO tient à ce que la législation de la République Démocratique du Congo s’aligne enfin sur le droit international. Ainsi soutient-elle toute initiative tendant à réviser, en vue de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine, les articles 10-1 de la Constitution du 18 février 2006 et 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre. L’individu qui est né Congolais ne peut perdre sa nationalité d’origine en acquérant une autre citoyenneté. Par contre, s’il doit jouir des mêmes droits et devoirs qu’un Congolais, le binational ne peut se prévaloir de sa citoyenneté étrangère lorsqu’il réside en République Démocratique du Congo. 
Au vu des arguments évoqués supra, parti politique précurseur de la IVe République, l’ABACO propose l’amendement du premier alinéa de l’article 10 de la Constitution, afin d’insérer une nouvelle disposition matérialisant l’inaliénabilité et la primauté de la nationalité congolaise d’origine sur toute autre citoyenneté. Il va de soi que s’impose également la modification de l’article 72 dans le but de supprimer la clause empêchant les détenteurs de la nationalité congolaise par acquisition de se porter candidat à l’élection présidentielle. La gestion de la chose publique relève de la vision nationale, et non de l’intérêt personnel. Il est donc grand temps de rendre la Constitution du 18 février 2006 « juste et parfaite »
  
Gaspard-Hubert Lonsi Koko

mardi 10 juin 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 20140610/00015 relatif à l’éventualité de la révision constitutionnelle en RD Congo

Selon Radio France Internationale, à la suite d’un conseil des ministres extraordinaire qui s’est tenu le 9 juin 2014, le gouvernement de la République Démocratique du Congo a annoncé avoir l’adoption d’un projet de révision constitutionnelle en rapport avec les élections de 2015 et 2016. Il est évident que, en droit, les faits précèdent la loi. De ce fait, le Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC) ne peut guère s’opposer systématiquement à l’éventualité d’une révision de la Loi fondamentale. En effet,

Au vu des anomalies et des contractions qui émaillent la Constitution du 18 février 2006 ;

Au vu de la présence des clauses contradictoires, donc conflictuelles ;

Au vu des dispositifs préjudiciables aux droits à la fois des Congolais de l’étranger et des Congolais d’origine détenant des citoyennetés étrangères ;

Au vu des clauses relevant des lois organiques, ainsi que d’application, et non d’une Constitution ;

Le Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC) estime que, tout en préservant les dispositifs verrouillés de toute modification, la Loi fondamentale devra être révisée dans le but :
- de rétablir l’égalité effective de tous les Congolais au regard de la Loi ;
- d’harmoniser le texte de la Constitution ;
- de renforcer l’aspect initial relatif au caractère impersonnel.

Néanmoins, la Constitution étant un texte qui fixe l’organisation et le fonctionnement d’un organisme, généralement d’un Etat, sa modification devra respecter les voies légales, conformément à l’article 218, et tenir compte des limites fixées par le législateur. Ainsi le Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo s’oppose-t-elle aux amendements des articles 219 et 220.

Aucune révision constitutionnelle ne pouvant porter atteinte à l’intégrité du territoire, ni à la forme républicaine des institutions étatiques, le Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo rappelle que seul un référendum légitimera l’abrogation des dispositifs verrouillés par le législateur. Toute initiative qui passera outre la voie référendaire constituera un coup d’Etat constitutionnel.

Fait à Paris, le 10 juin 2014

Pour le Bureau du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo,

Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Porte-parole

jeudi 11 juillet 2013

RD Congo : polémique concernant une éventuelle révision constitutionnelle

Depuis quelques semaines, l’ouvrage[1] écrit par l’ancien Président de l’Assemblée nationale congolaise et professeur de droit[2], Evariste Boshab, ne cesse d’opposer les Congolais sur l’éventualité d’une révision de la Constitution du 18 février 2006. D’aucuns soupçonnent déjà la majorité présidentielle de tâter le terrain en vue de la révision de l’article 220[3] de la Constitution.

Qu’est-ce qu’une Constitution ?

Rappelons que la Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Sa rédaction peut permettre de garantir à chacun le respect de ses droits et de définir les différents organes de l’État selon le principe de la séparation des pouvoirs. Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire pour éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne. Certaines Constitutions privilégient la stricte séparation des pouvoirs, d’autres leur permettent, tout en étant distincts, de disposer de moyens de contrôle les uns à l’égard des autres.

L’article 220 de la Constitution congolaise

Il s’agit d’une disposition qui spécifie le caractère irréformable du nombre, de la durée des mandats du président de la République et de la forme de l’Etat. Augustin Mukamba n’a pas forcément tort lorsque, dans ces cours ayant trait à l’éducation des couches populaires, il rappelle que la menace ne réside pas forcément dans l’amendement de l’article 220 de la Constitution du 18 février 2006. En effet, dans un passé très récent, ce dispositif constitutionnel n’a nullement empêché la réduction du scrutin présidentiel à un seul tour. La vraie menace se cache plutôt dans les dispositifs satellitaires – notamment les articles 70 et 218 – qui risquent d’être toilettés au profit de la majorité présidentielle, sans pour autant générer le conflit avec l’article 220 ni sombrer dans l’inconstitutionnalité.

L’éventualité d’une révision constitutionnelle

Selon la description qu’en fait l’éditeur, l’ouvrage de M. Boshab est une « porte ouverte sur l’avenir afin que la Constitution ne puisse se scléroser ». Effectivement, toutes les Constitutions prévoient les modalités selon lesquelles elles peuvent être modifiées. Il s’agit donc d’une procédure de révision soit afin de corriger des imperfections, soit pour modifier des règles de fonctionnement d’un régime. Cette procédure est « souple » lorsqu’elle peut être révisée par les mêmes organes[4] et selon les mêmes procédures servant à l’adoption des lois ordinaires. Cela permet d’adapter la Constitution aux circonstances sans formalisme excessif et sans blocage politique. Mais il faudra veiller à ce que le texte constitutionnel ne soit pas déstabilisé, qu’il ne soit pas modifié au gré des circonstances et des rapports de force, alors même qu’il a pour fonction de mettre en place un cadre institutionnel pouvant permettre de surmonter les crises. En agissant au profit des intérêts personnels ou d’une nomenklatura, on fait perdre à la Constitution sa portée symbolique et sa suprématie au regard des autres textes juridiques.
La procédure relative à la modification de la Constitution est « rigide » lorsqu’elle ne peut être révisée que par un organe distinct[5] et/ou selon une procédure différente, comme le référendum, de celles servant à l’adoption des lois ordinaires. Dans ce cas précis, la loi constitutionnelle est préservée des ajustements trop fréquents et conserve de facto un statut spécifique, ainsi que sa primauté par rapport aux autres règles de droit correspondant à son rang de « pacte fondamental » de la Nation. Mais l’on doit faire en sorte d’éviter les procédures des blocages difficilement surmontables.

L’amélioration de la loi fondamentale

La Constitution, qui plus est impersonnelle, fonde l’organisation de l’État et garantit le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Pour ces deux raisons, il est nécessaire de la protéger des modifications de circonstance et de la violation des principes qu’elle définit. Norme suprême du système juridique, ne pouvant nullement échapper au principe selon lequel les faits précèdent la loi, elle n’est donc pas figée dans le marbre. Mais la modification, partielle ou totale, de la loi fondamentale ne doit en principe être envisagée que, selon le constitutionnaliste français Gérard Cornu, comme un « réexamen d’un corps de règles en vue de son amélioration ».

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

© Jolpress 


[1] Intitulé Entre révision de la constitution et l’inanition de la nation.
[2] Egalement Secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), d’obédience présidentielle.
[3] Cet article stipule : « La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. 
» Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. »
[4] C’est-à-dire par une assemblée législative ordinaire.
[5] Par exemple le Congrès du Parlement.

mardi 30 avril 2013

Une nouvelle loi électorale en RD Congo

Le président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila, a promulgué le samedi 27 avril dernier la loi modifiant la Commission électorale nationale indépendante (Céni)[1], dont l’assemblée plénière comptera désormais treize membres désignés par les députés. Le Bureau de la Céni, qui sera présidé par la société civile, sera composé de six personnes élues par la plénière dont la tâche consistera à gérer et coordonner la commission, ainsi qu’à assurer l’exécution de ses décisions. Les sept autres membres s’occuperont des questions spécifiques, dont les commissions. La majorité et l’opposition ont salué la promulgation de ladite loi électorale qui a été adoptée le 12 décembre 2012 à l’Assemblée nationale – par 374 voix pour, 7 voix contre et 3 abstentions – et voté dans la foulée, à la quasi-unanimité, par les sénateurs.

La révision de la loi électorale

Certes, la promulgation de cette loi par le président de la République est une avancée considérable, montrant son souhait de consolider la cohésion nationale. Mais on ne pourrait obtenir la paix sociale, ni garantir la légitimité des institutions de la République, en faisant l’économie de la révision de la loi électorale, dont quelques clauses pénalisent une portion de la population, du fait de résider hors des frontières nationales, et violent de facto les dispositions relatives aux articles 5, 6, 11, 12, 50, 66 et 102 de la Constitution du 18 février 2006. Un texte légal qui nie le droit n’est pas la loi. La fiabilité des élections dépendra aussi du recensement de la population, le corps électoral ne devant souffrir d’aucune contestation.

Davantage d’efforts…

On ne peut que regretter la politisation, comme dans le passé, de la nouvelle composition la Céni, actuellement présidée par le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, qui plus est l’ex-conseiller spirituel de Joseph Kabila. Par ailleurs, le fait que le président de la Céni soit à la fois président du bureau et de la plénière ne le placera pas forcément en position d’arbitre impartial. Ces imperfections risquent de produire les effets contraires aux souhaits d’un rapport de la Mission d’observation de l’Union européenne, publié en mars 2012, qui avait recommandé la « restructuration » de la Céni en y incluant la société civile pour contribuer à « sa transparence, son indépendance et sa fiabilité »[2].
Néanmoins, au-delà des modifications idoines, la carence dans la formation des membres de la Céni et des  militants de partis politiques, ainsi que l’irresponsabilité de quelques acteurs politiques et le déficit d’éveil des consciences pourront hypothéquer encore une fois le processus électoral à venir. Or, il faudra à tout prix éviter une énième escroquerie politique et une autre parodie d’élections.

Des élections fiables et transparentes

Un climat apaisé sera impérativement le gage des élections crédibles, fiables et transparentes en République Démocratique du Congo. Raison pour laquelle, il sera primordial de faire, de manière exhaustive, l’inventaire des problèmes qui se sont posés à tous les niveaux et à chaque étape du précédent processus électoral pour décliner les solutions idoines. L’objectif consistera à mesurer l’adéquation entre les problèmes identifiés et les solutions proposées, quant à la fiabilité et de la faisabilité. Ainsi sera-t-il nécessaire de tenir compte des thématiques importantes concernant la définition, en termes identiques, du cadre, du rôle et des missions dévolues à chaque institution, à propos de l’évaluation du niveau d’implication de chaque intervenant institutionnel par le passage en revue des promesses et d’apports divers, ainsi que du travail pédagogique de vulgarisation et de sensibilisation.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Source : Jolpress

[1] La Céni a été très critiquée pour sa gestion des élections du 28 novembre 2011, ayant programmé le président sortant, Joseph Kabila, vainqueur d’une élection entachée d’irrégularités et contestée par Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le leader de l’Union pour la Démocratique et le progrès social (UDPS), et la majorité des partis politiques de l’opposition.
[2] En décembre 2012, l’Union européenne avait souligné qu’elle « réévaluerait son soutien » à la République Démocratique du Congo en fonction des « prochaines étapes du processus démocratique congolais ».

lundi 29 avril 2013

Les lois inconstitutionnelles en RDC contre la diaspora

Le président du Sénat congolais, l’honorable Léon Kengo wa Dondo, a très récemment affirmé, lors d’une séance de la chambre haute, que la participation de ses compatriotes vivant hors des frontières nationales est « verrouillée par la loi fondamentale » : c’est-à-dire par la Constitution, la loi sur la nationalité et la loi électorale[1]. Pourtant, la loi ne doit en aucun cas devenir la source des tensions, ni exclure une catégorie de la population. Elle doit plutôt garantir la cohésion nationale.
Léon Kengo wa Dongo, président du Sénat congolais

La loi électorale

Pour contourner les dispositifs constitutionnels relatifs à l’égalité de tous les Congolais, l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté le 15 juin 2011 une nouvelle loi électorale qui régirait les scrutins prévus pour le 28 novembre 2011 – s’agissant de la présidentielle et des législatives – et la mi-2013, quant aux autres élections. Les parlementaires sortants s’étaient arrangés pour conditionner la validité d’une candidature à un minimum de cinq ans dans les domaines politique, administratif et économique à défaut du cursus universitaire ou autre capacité. Pis encore, la loi électorale exige un délai de séjour dans le territoire congolais pour pouvoir se présenter à une élection.
Dans un pays où l’instruction n’est pas à la portée des trois quarts de la population, où l’État est incapable de créer des emplois, seul le suffrage populaire peut permettre l’égal accès à la représentativité électorale. Conditionner le mandat électif, exclure des milliers d’individus d’une partie de leurs droits civils du fait de leur résidence, c’est fouler sous le pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire.

La nationalité congolaise d’origine

Force est donc de constater, sur le plan légal, l’existence du conflit entre la Constitution et la loi sur la nationalité. En effet, les articles 10 et 72 de la Constitution s’opposent aux articles 4, dans son premier alinéa, et 26 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Il convient de noter que les alinéas 3 de l’article 10 et 1er de l’article 72 de la Constitution évoquent le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine, tandis que l’article 26 de la loi du 12 novembre 2004 fixe la perte de la nationalité congolaise à l’acquisition de la nationalité étrangère par toute personne de nationalité congolaise.
Quatre constats s’imposent à première vue. Primo, il est injuste que les Congolais de l’étranger concernés à la fois par le jus sanguinis et le jus soli puissent perdre la nationalité congolaise d’origine du fait de détenir une citoyenneté étrangère. Secundo, en République
Démocratique du Congo, la terre appartient aux familles. Or, personne ne reniera les membres de sa famille parce qu’ils ont une citoyenneté étrangère. Ainsi risque-t-on de s’exposer à un conflit foncier, au cas où on leur contesterait la nationalité congolaise. Tertio, il est inhumain d’imposer aux enfants nés des parents congolais et non congolais de choisir une nationalité au détriment d’une autre. Quatro, dès lors que des Congolais d’origine détenant des citoyennetés étrangères siègent aux Parlements – national et provinciaux – et occupent des postes dans la haute administration nationale et dans les institutions étatiques, il est inadmissible que des Congolais d’origine se trouvant dans la même situation, mais résidant hors des frontières nationales, soient pénalisés.

Les droits des Congolais de l’étranger

Les dispositions constitutionnelles n’ont jamais prévu l’exclusion d’une certaine catégorie des Congolais du processus électoral, sous prétexte qu’ils vivent en dehors du territoire national. Au contraire, elles cautionnent les droits humains, les libertés fondamentales, les devoirs du citoyen et de l’État. En guise d’exemple, l’article 5 de la Constitution congolaise, dans son alinéa 3, précise que « tous les Congolais de deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs et éligibles » tandis que l’article 12 affirme que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».
Quant à l’article 50, dans son premier alinéa, il reconnaît que « l’État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ». Enfin, l’article 66 stipule que « tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques ».
Le fait de priver des milliers d’individus de leurs droits, ne serait-ce que pour des raisons techniques, c’est fouler sous le pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire. En excluant d’office les Congolais de l’étranger de leurs droits civils et politiques du fait de leur résidence, les autorités violent purement et simplement les articles 5, 12, 50 et 66 de la Constitution.

L’amendement des dispositifs illégaux

« Summun jus, summa injuria »[2], disait Cicéron. En droit, la loi désigne une règle juridique suprême, générale et impersonnelle. Et lorsqu’elle est régulièrement adoptée, seul le législateur, ou une autorité supérieure, pourra la défaire ou la refaire conformément à la règle pratique du « parallélisme des formes ». Par conséquent, une autre autorité peut passer outre, ou modifier la loi, dès lors qu’elle est inconstitutionnelle. Par ailleurs, la Constitution l’emporte sur la loi en cas de conflit et, conformément à l’alinéa 2 de l’article 69 de la Constitution congolaise, « le président de la République veille au respect de la Constitution ».
En vertu de ces principes juridiques et au regard du droit international en matière de nationalité, sachant qu’en droit les faits précèdent la loi, le président de la République Démocratique du Congo doit en principe exiger l’abrogation des dispositions légales dont l’inconstitutionnalité génère des injustices. Ainsi serait-il judicieux qu’il demande au gouvernement et au Parlement non seulement d’officialiser le droit de vote et d’éligibilité des Congolais de l’étranger aux élections sénatoriales et législatives, mais aussi de confirmer le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine et sa primauté sur toute autre nationalité, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution et à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Source : Jolpress

Notes :
[1] La Constitution du 18 février 2006
Article 10 : La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec « aucune autre ».
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. 
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. 
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Article 72 : Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après :
1 - posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2 - être âgé de 30 ans au moins ;
3 - jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4 - ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.

La loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise
Article 1er : La nationalité congolaise est une et exclusive.
Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
Elle est soit d’origine, soit acquise par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.
Article 2 : La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité.
Article 4 : Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.
À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article 26 : Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente loi.
[2] Nul n’est injuste qu’une loi qui génère des injustices.

jeudi 16 juin 2011

RD Congo : le mépris de la volonté populaire

L’Assemblée nationale et le Sénat ont voté ce mercredi 15 juin la loi électorale en termes harmonisés, en séances plénières clôturant la session ordinaire de mars 2011. Députés et sénateurs se sont finalement accordés sur l’essentiel. Parmi les divergences sur lesquelles ils ont accordé leurs violons, il y a le niveau d’études ou une expérience professionnelle avérée d’au moins cinq ans dans les domaines politique, administratif et économique à la présentation des candidatures.

Une loi taillée sur mesure

Indépendamment des divergences stratégiques et idéologiques, le Sénat congolais a adopté la nouvelle loi électorale qui régira en principe les nombreux scrutins prévus en République démocratique du Congo entre le 28 novembre prochain – pour la présidentielle et les législatives – et la mi-2013 quant aux autres scrutins. Faut-il croire que les parlementaires sortants, de la majorité comme de l’opposition, se sont arrangés pour conditionner la validité d’une candidature à un minimum de cinq ans dans les domaines politique, administratif et économique à défaut du cursus universitaire ou autre capacité ? Cette loi, qui plus est taillée sur mesure, leur permet de mettre définitivement un terme à un éventuel complexe s’agissant du niveau d’études. Ainsi, en oubliant sciemment les conditions dans lesquelles ils se sont fait élire, ils ont approuvé l’exclusion des milliers d’individus qui, par la vertu des élections, auraient pu suivre le même cheminement. Dans un pays où l’instruction n’est pas à la portée de tout le monde, seul le suffrage populaire peut permettre l’égal accès à la représentativité électorale. Conditionner le mandat électif, c’est fouler au pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire.

Nul n’ignore que, en droit, la loi désigne une règle juridique suprême, générale et impersonnelle. Ainsi devons-nous tenir compte de ses dimensions matérielle et formelle. Lorsqu'une loi est régulièrement adoptée, tel est le cas du texte ayant suscité cet article, seul le législateur, ou une autorité supérieure, pourra la défaire ou la refaire conformément à la règle pratique du « parallélisme des formes ». Une autre autorité peut donc passer outre, ou la modifier, dès lors qu’elle ne réunit pas les conditions appropriées.

La primauté de la Constitution sur la loi

Après le vote de la loi électorale par les députés et les sénateurs, il ne reste plus que celle-ci soit promulguée ou non par le président de la République. Ainsi serait-il judicieux que ce dernier, en son âme et conscience, se remémore son passé et les conditions dans lesquelles il a accédé à la magistrature suprême, avant de rendre cette loi exécutoire. On n’attend pas du premier magistrat de la République de mépriser la volonté populaire, mais au contraire de veiller au respect de la Constitution. Au moment d’accomplir ce geste ultime, il doit surtout avoir à l’esprit l’alinéa 3 de l’article 5 de ladite Constitution, lequel rappelle tout simplement que « tous les Congolais de deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs et éligibles ». Il en est de même de l’article 6 de cette même Constitution relatif à la création d’un parti politique ou à l’affiliation à un parti de son choix, ainsi que de l’article 102, dans la mesure où, pour être candidat aux élections législatives, l’on doit « jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ».

Dès lors que le texte voté par les parlementaires exclut les Congolais de la diaspora de leurs droits civils et politiques, dès lors qu’il accorde aux Congolais de l’intérieur le droit de vote tout en privant un bon nombre d’entre eux du droit d’être éligibles, il viole les articles 5, 6 et 102 de la Constitution. Or, la Constitution l’emporte sur la loi en cas de conflit. Fort de ce constat, tous les démocrates osent espérer que le président Joseph Kabila aura la sagesse de demander au gouvernement et aux parlementaires de revoir leur copie, en désapprouvant une loi dont l’inconstitutionnalité de certaines dispositions génère, à n’en pas douter, des injustices.

Faire triompher l’État de droit

En République Démocratique du Congo, constate-t-on, la loi n’est plus le secours du peuple contre les gouvernants et leurs affidés. On peut à juste titre s’inquiéter sur la menace réelle qui pèse sur le peu d’acquis démocratiques hérités des élections de 2006.

Au cas où le président de la République promulguerait la nouvelle loi électorale, dont quelques articles violent indéniablement certaines dispositions constitutionnelles, il reviendrait au peuple congolais de manifester son désaccord. En effet, s’ils veulent préserver leur avenir et éviter une nouvelle mésaventure dictatoriale, les Congolaises et les Congolais n’auront pas d’autre choix que de contester en urgence des lois injustes dont la seule vocation consiste à consolider les intérêts particuliers. Ainsi devront-ils absolument faire triompher, par tous les moyens, l’État de droit au détriment de l’État privatisé que l’on veut leur imposer. Il est donc impératif d’éviter à la République Démocratique du Congo une autre dictature, aussi bienveillante soit-elle, au sein de laquelle une classe politique peu scrupuleuse finira par s’arroger, si rien ne lui résiste, le monopole de la gestion de la chose publique.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Porte-parole du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC)

dimanche 22 mai 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 20110522/018 relatif au vote des Congolais de la diaspora et au mode de scrutin présidentiel en RD Congo

Selon Radio Okapi, neuf articles sur les deux cent quarante-quatre que compte le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale de 2006 ont été adoptés par la plénière de l’assemblée nationale du 21 mai. La majorité de députés qui sont intervenus ont surtout débattu sur la qualité des électeurs et le profil des candidats. Ainsi l’article en rapport avec la qualité des électeurs a-t-il  été adopté. Celui-ci stipule que « seuls les Congolais se trouvant sur le territoire national au moment des élections pourront prendre part au vote ». Cette disposition, constate-t-on, exclut sans aucune autre forme de procès les Congolais de la diaspora.   

Le Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC) a toujours préconisé l'égalité de tous les Congolais devant la loi et la consolidation du processus démocratique, de la même façon qu'il a sans arrêt œuvré en vue de la légitimité des élus du peuple. En conséquence, si les Congolaises et les Congolais lui accordent la majorité aux prochaines élections, il octroiera non seulement le droit de vote et d'éligibilité à certaines élections aux Congolais de la diaspora, mais aussi il rétablira le mode de scrutin présidentiel à deux tours.

La Direction du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC)

Fait à Paris, le 22 mai 2011