Les articles 10 et 72 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, définissent les dispositifs relatifs à la nationalité congolaise. Ainsi l’article 10, en son premier alinéa, stipule que la nationalité congolaise, laquelle est« une et exclusive », « ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité ». Cette nationalité est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Le troisième alinéa dudit article précise qu’« est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance ». Quant à l’article 72, il rappelle qu’il faut être Congolais d’origine pour être candidat à la présidence de la République. Bien entendu, une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
La loi organique et l’arrêté ministériel
L’article 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise affirme que« toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise ». Selon l’article 6 de cette loi, « la nationalité congolaise d’origine est reconnue dès la naissance à l’enfant en considération de deux éléments de rattachement de l’individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l’égard d’un ou deux parents Congolais (jus sanguinis),son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient l’indépendance (jus sanguinus et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli) ». D’une part, il sied de relever une lacune relative à l’absence des définitions des groupes de nationalités auxquelles se réfère ledit article 6 de la loi. D’autre part, cet article, lequel s’oppose à l’article 26 de la même loi, contredit superbement l’article 10-3 de la Constitution.
Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 261 du 4 juillet 2006 portant certaines mesures d’exécution de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise exige un certificat de législation spécifiant que, d’après la loi du pays d’origine de l’impétrant, les ressortissants de ce pays perdent leurs nationalités dans le cas où ils acquièrent volontairement une nationalité étrangère. Comment faudra-t-il appréhender, dans ce cas précis, la situation d’un enfant né d’un parent Congolais et d’un étranger dont le pays reconnaît le caractère inaliénable de sa nationalité ? N’est-il pas injuste et inhumain de l’obliger à faire le choix entre les nationalités de ses parents, au risque de bafouer son intérêt supérieur prévu à l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ?
Les conventions internationales
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, suivie en cela par plusieurs autres instruments internationaux et régionaux, établit le droit à la nationalité, ainsi que le droit de ne pas être privé arbitrairement de sa nationalité. Même s’il appartient à chaque État de déterminer ses nationaux par sa législation, conformément aux termes de l’article premier sur la nationalité établie le 12 avril 1930 par la Conférence de codification de La Haye, s’impose toutefois le respect des conventions internationales, de la coutume internationale et des principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité. En tout cas, le pouvoir discrétionnaire traditionnellement reconnu aux États à propos de l’acquisition et du retrait de la nationalité n’est pas sans limite. Ainsi l’article 2 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise conditionne-t-il la reconnaissance, l’acquisition ou la perte de la nationalité congolaise à l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en ce qui concerne la nationalité.
La primauté et l’inaliénabilité
Dès lors que l’article 10-3 de la Constitution précise qu’« est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance », ilmatérialise de jure le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine. Par conséquent, le fait de porter une autre nationalité n’a aucune répercussion sur la nationalité congolaise d’origine dont la primauté et le caractère exclusif lui sont déjà conférés par l’article 10-1. Ainsi est-il juridiquement incompréhensible que l’on puisse défaire ce qui est constitutionnellement irrévocable. Agir de la sorte relèverait de la mauvaise interprétation, voire de la méconnaissance, de la volonté du législateur.
Priver les Congolais de l’étranger de leur nationalité d’origine du fait de la détention d’une citoyenneté étrangère, alors qu’ils sont concernés à la fois par le jus sanguinis et le jus soli, renforce davantage l’opposition entre le droit objectif et le droit subjectif. A l’instar d’Antigone, la fille d’Œdipe et de Jocaste qui, en vertu des lois « non écrites » en vigueur « depuis l’origine », s’était opposée au refus de Créon d’offrir une sépulture à Polynice, le peuple congolais doit s’appuyer sur le droit coutumier. En effet, la terre en République Démocratique du Congo appartient aux clans. Or, personne ne reniera les membres de sa famille ayant acquis une citoyenneté étrangère. Ainsi risque-t-on de s’exposer à des conflits fonciers et à l’attribution des terres congolaises à des étrangers, au cas où l’on ne cesserait de leur contester injustement la nationalité congolaise.
Les contradictions et les conflits
Le premier alinéa de la 10 de la Constitution, lequel stipule que la nationalité congolaise « ne se porte pas concurremment avec une autre nationalité », est un pléonasme inutile. De plus, cette nationalité est déjà « une et exclusive ». A moins que cette disposition ait vocation à renforcer la non-reconnaissance par l’Etat congolais de la citoyenneté étrangère détenue par un Congolais d’origine.
Par contre, l’article 10-3 institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise : la nationalité congolaise d’origine et la nationalité congolaise d’acquisition. Quant à l’article 72 de la Constitution, elle légalise l’inégalité entre les Congolais dans la mesure où seuls les Congolais d’origine peuvent être candidats à l’élection présidentielle. Ces deux dispositifs contredisent les articles 12 et 66 de la Loi fondamentale relatifs à l’égalité de tous les Congolais devant la loi et à leur droit à une égale protection des lois, à la non-discrimination et au renforcement de l’unité nationale.
Il en est de même de l’article 4 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Celui-ci précise que « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituent ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ». Ainsi sont-ils soumis, « à ce titre, aux mêmes obligations » et « devoirs »conformément aux articles 63, 64, 65 et 66 de la Constitution qui contredisent l’article 72 évoqué ci-dessus. Peut-on conclure que les citoyens congolais sont égaux en devoirs, sans pour autant jouir des mêmes droits ?
Au-delà des contradictions entre les différents dispositifs constitutionnels, il existe un flagrant conflit entre la loi organique, l’arrêté ministériel et la Loi fondamentale. En effet, l’article 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 contredit l’article 10-3 de la Constitution du 18 février 2006. Fort heureusement en droit, ayons l’honnêteté de le rappelons, la Constitution prime sur la loi en cas de conflit.
Les faits et la loi
De nos jours, beaucoup de jeunes footballeurs binationaux de souche congolaise qui sont nés, ou ont grandi, en Europe n’hésitent plus à endosser les maillots des Léopards, c’est-à-dire de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo. Les initiatives de la Fédération congolaise de football (FECOFA), qui les intègre d’office dans l’effectif des Léopards, n’offusquent personne. Faut-il conclure que la double nationalité est légale en sport, et illégale en politique ?
Par ailleurs, dès lors que le moratoire sur la double nationalité initié en 2009 au Parlement a été classé sans suite, on ne peut en aucun cas reprocher aux Congolais d’origine se trouvant dans la même situation que leurs compatriotes parlementaires, sénateurs et ministres, ou hauts fonctionnaires, de détenir des citoyennes étrangères. En droit, les faits précèdent la loi. Le respect de ce principe juridique permettra d’apaiser les tensions, de consolider la cohésion sociale et l’unité nationale – l’objectif étant de bâtir un Congo socialement humaniste, économiquement viable et politiquement démocratique. Il est donc indispensable d’amender, en matière de nationalité et d’égalité de tous les Congolais au regard de la loi, tout dispositif discriminatoire qui rend impraticable la Constitution du 18 février 2006.
Force est de constater que la Constitution congolaise est impraticable à cause de moult contradictions que contiennent plusieurs dispositifs qui la constituent. Cela est surtout dû au fait que la Loi fondamentale est truffée de clauses qui relèvent en principe des lois organiques et des décrets d’application. Pis encore, la situation juridique née sous l’empire de la loi ancienne, allusion faite à la loi n° 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, continue de produire ses effets après l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006. Ainsi, la question du conflit de lois se pose-t-elle de manière encore plus aigüe.
Que faire ?
L’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) préconise l’harmonisation de la Constitution en matière de nationalité. L’ABACO tient à ce que la législation de la République Démocratique du Congo s’aligne enfin sur le droit international. Ainsi soutient-elle toute initiative tendant à réviser, en vue de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine, les articles 10-1 de la Constitution du 18 février 2006 et 26 de la loi n° 004/024 du 12 novembre. L’individu qui est né Congolais ne peut perdre sa nationalité d’origine en acquérant une autre citoyenneté. Par contre, s’il doit jouir des mêmes droits et devoirs qu’un Congolais, le binational ne peut se prévaloir de sa citoyenneté étrangère lorsqu’il réside en République Démocratique du Congo.
Au vu des arguments évoqués supra, parti politique précurseur de la IVe République, l’ABACO propose l’amendement du premier alinéa de l’article 10 de la Constitution, afin d’insérer une nouvelle disposition matérialisant l’inaliénabilité et la primauté de la nationalité congolaise d’origine sur toute autre citoyenneté. Il va de soi que s’impose également la modification de l’article 72 dans le but de supprimer la clause empêchant les détenteurs de la nationalité congolaise par acquisition de se porter candidat à l’élection présidentielle. La gestion de la chose publique relève de la vision nationale, et non de l’intérêt personnel. Il est donc grand temps de rendre la Constitution du 18 février 2006 « juste et parfaite ».
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Cette plate-forme politique et idéologique, dénommée Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC) et proposée à l’ensemble du peuple congolais, repose sur quatre principes fondamentaux : à savoir la Liberté, l’Égalité, la Sécurité et la Prospérité.
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lundi 7 décembre 2015
mardi 10 novembre 2015
Les recommandations de l'ABACO sur le legs ancestral et les droits civils des Congolais de la diaspora
De passage très récemment à Bruxelles, le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger, M. Antoine Boyamba, a présenté dans les locaux de l'ambassade de la République Démocratique du Congo quelques mesures relatives à la diaspora congolaise. Ainsi a-t-il manifesté la volonté d'une collaboration étroite avec ses compatriotes vivant à l'étranger et annoncé leur participation seulement à l'élection présidentielle. Par ailleurs, le vice-ministre a affirmé que « les étrangers d’origine congolaise, munis de la carte de voyage, [n’auraient] plus besoin d’un visa pour rentrer au Congo ». Il a aussi rappelé la nécessité de réviser l'article 10 de la Constitution afin de matérialiser, conformément à la résolution 3 des Concertations nationales, l’irrévocabilité de la nationalité congolaise.
Le Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC), courant à part entière de l'Alliance de Base pour l'Action Commune (ABACO), ne peut qu'approuver toute initiative gouvernementale allant dans le sens des positions qu'il n'a jamais cessé de défendre. Toutefois, le RDPC craint fort que la déclaration du vice-ministre ne soit que de la poudre aux yeux dans l'attente des concertations ayant pour seule finalité d'éviter les effets dévastateurs de la crise politique à laquelle est confrontée la majorité présidentielle depuis les élections de 2011.
Soucieuse de la cohésion nationale, la Direction du RDPC estime que l'Exécutif doit privilégier l'intérêt supérieur de la Nation congolaise. Par conséquent, dans l'attente de l'harmonisation de la Constitution et des lois idoines de la République, s'imposent des actes forts relatifs :
- au décret présidentiel confirmant l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, donc la primauté de celle-ci sur une citoyenneté étrangère ;
- à la création des circonscriptions électorales pour des députés et sénateurs des Congolais de l'étranger.
Le RDPC agit au sein de l'ABACO pour que le legs ancestral et les droits civils des Congolais de la diaspora ne soient en aucun lésés à cause des intérêts personnels.
Fait à Paris, le 10 novembre 2015
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Président du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC),
Premier Vice-Président de l'Alliance de Base pour l'Action Commune (ABACO)
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mardi 24 février 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 20150224/00037 relatif à la primauté de la nationalité congolaise d’origine
Selon
une
annonce faite sur Top Congo FM par le vice-ministre des Congolais
de l’étranger, Antoine Boyamba, le gouvernement de la République
Démocratique du Congo prépare une disposition en vue de la
reconnaissance du caractère inaliénable de la nationalité
congolaise d’origine. « On
ne peut pas enlever à quelqu’un ses origines, il est grand temps
que le Congo rallie la plupart des pays forts à travers le monde. Le
cas d’Israël qui bénéficie beaucoup de sa diaspora est le plus
évident »,
a-t-il précisé, tout en annonçant dans la foulée que le
gouvernement déposerait un projet de loi, peut-être à la session
du mois de mars afin de réviser uniquement l’article 10 de la
Constitution du 18 février 2006, « et
non l’article 220 »,
soit par référendum, soit par les 3/5ème
du Parlement.
Le
Bureau du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo
(RDPC), tout en prenant acte de la volonté gouvernementale de régler
définitivement la problématique de la double nationalité, rappelle
le principe juridique selon lequel « les
faits précèdent la loi ».
De plus, ayant emboîté le pas aux institutions de la République
dans lesquelles siègent déjà des Congolais de souche détenant des
citoyennetés étrangères, la Fédération congolaise de football
association (FECOFA), grâce au recours aux binationaux lors de la
dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), a
conforté davantage l’incessibilité de la nationalité congolaise
d’origine conformément à l’article 10-3 de la Constitution.
Le
Bureau du RDPC rappelle à juste titre les
travaux de la Diaspora Congolaise Favorable au Dialogue (DCFD),
relatifs aux assises des concertations nationales en République
Démocratique du Congo, s’agissant de la
reconnaissance des droits civils et politiques des Congolais vivant à
l’étranger :
-
reconnaître le droit de vote et d’éligibilité des Congolais de
l’étranger aux élections sénatoriales et législatives ;
-
réviser la loi électorale en vue de la création des
circonscriptions concernant l’élection des sénateurs et des
députés des Congolais de l’étranger ;
-
toiletter dans le meilleur délai les textes fondamentaux pour
matérialiser le caractère inaliénable de la nationalité
congolaise d’origine, conformément à l’alinéa 3 de l’article
10 de la Constitution du 18 février 2006 et à l’article 4 de la
loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise ;
-
accorder des facilités – sur les plans fiscal, douanier et
administratif – à la diaspora, s’agissant des investissements
dans le territoire national ;
-
encourager des accords en matière de formation, dans les pays
d’accueil, au profit de nos compatriotes vivant à l’étranger
qui le souhaitent, en vue de leur enrôlement dans l’armée
nationale congolaise.
Se
référant à la souveraineté de chaque Etat en matière de
nationalité, le Bureau du RDPC tient à ce que la législation de la
République Démocratique s’aligne enfin sur le droit
international. Ainsi soutiendra-t-il toute initiative
gouvernementale, tendant à réviser l’article 10-1 de la
Constitution du 18 février 2006 et l’article 4 de la loi n°
04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise,
en vue de la reconnaissance de la primauté de la nationalité
congolaise d’origine sur toute citoyenneté étrangère.
En
conséquence, le Bureau du Rassemblement pour le Développement et la
Paix au Congo propose la modification de l’article 10 de la
Constitution du 18 février 2006 par la suppression du 1er
alinéa et l’insertion d’une
nouvelle disposition stipulant : « La
nationalité congolaise d’origine prime sur toute nationalité
étrangère ». Ainsi, à l’issue de la révision
constitutionnelle, le législateur amendera ledit article en ces
termes :
« La
nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition
individuelle.
»
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes
ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo, présentement la République Démocratique du
Congo, à l’indépendance.
»
La nationalité congolaise d’origine prime sur toute nationalité
étrangère.
»
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance,
d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité
congolaise. »
Fait
à Paris, le 24 février 2015
Pour
le Bureau du Rassemblement pour le Développement et la Paix au
Congo,
Gaspard-Hubert
Lonsi Koko
Porte-parole
vendredi 24 octobre 2014
La double nationalité en RD Congo, une donnée à géométrie variable ?
Lorsque le jeune
attaquant congolo-français a marqué le premier but des Léopards contre les
Eléphants de la Côte d’Ivoire lors de la quatrième journée des éliminatoires de
la CAN 2015, le peuple congolais – de l’intérieur comme de l’extérieur – s’est
à l’unanimité senti fier du compatriote que la France a si chèrement élevé et
formé. Force est de constater que, à cet instant précis, le patriotisme a
naturellement pris le dessus sur la stérile et politicienne polémique relative
à la double nationalité. Ainsi est-on en droit de se demander en toute
objectivité si, en République Démocratique du Congo, la binationalité est une
donnée à géométrie variable.
Les efforts de la Fecofa
Outre le
sélectionneur congolais-français Florent Ibenge Ikwange et son adjoint Mwinyi
Zahera juridiquement logé à la même enseigne, beaucoup de jeunes binationaux et
de jeunes footballeurs de souche congolaise nés ou grandis en Europe n’ont pas
hésité une fraction de seconde à endosser les maillots des Léopards, c’est-à-dire
de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo qui plus est le
pays de leurs parents. Les démarches de la Fédération congolaise de football
(Fecofa) afin de les convaincre à rejoindre les Léopards – lesquelles avaient
déjà porté leurs fruits avec des binationaux comme Mulumbu (l’actuel capitaine
de l’équipe nationale), Makiadi, Dikaba, Sami Joël, Mongungu, Mabiala – ne
peuvent qu’être saluées. De plus, en conformité avec l’article 10-3 de la
Constitution du 18 février 2006, l’initiative de la Fecofa a dans le fait confirmé
qu’est Congolais d’origine tout individu appartenant aux groupes ethniques dont
les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo – présentement
la République Démocratique du Congo – à
l’indépendance. La non-application, voire la mauvaise interprétation, de ce
dispositif constitutionnel a sans conteste privé les Léopards de talents comme Claude
Makelele, Péguy Luyindula, Steve Mandanda, Yan Mvila, Dimitri Mbuyu, les frères
Mpenza, Romuald Lukaku, Vincent Kompany, Christian Benteke, Anthony Van Den
Borre, José Bosingwa, Blaise Nkufo… D’aucuns savent que ces derniers ont fait
et continuent de faire sportivement le bonheur des pays européens comme la France,
la Belgique, le Portugal et la Suisse.
La fierté et le patriotisme
Il est
indéniable que les démarches de la Fecofa ont renforcé la conscience des binationaux.
Effectivement, à l’instar de Fabrice Nsakala (Anderlecht), Arthur Masuaku
(Olympiakos), Tshimanga (Anderlecht), Gaël Kakuta, Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain),
Junior Malanda (Wolfsburg en Allemagne), Chris Mavinga (Reims en France)…, les
jeunes footballeurs de souche congolaise sont de plus en plus nombreux à
vouloir emboiter le pas à ceux qui ont déjà opté pour l’équipe nationale de la
République Démocratique du Congo. Selon toute vraisemblance, ils veulent porter
fièrement et patriotiquement les maillots des Léopards.
Les faits par rapport à la Loi
En droit, il
existe un principe selon lequel les faits précèdent la loi. En effet, après la
nomenklatura politique qui compte déjà une pléthore d’acteurs possédant la
double nationalité (même si elle refuse de le reconnaître publiquement), la
Fecofa vient tout simplement de confirmer ce principe.
Par conséquent,
au lieu de se mettre systématiquement en porte-à-faux avec le dispositif du droit
international attribuant à chaque Etat la souveraineté en matière de nationalité,
les autorités congolaises feraient mieux de se conformer à la réalité. Elles
doivent de facto cesser de chercher politiquement noise aux Congolais d’origine
portant une citoyenneté étrangère. Cela ne fera que renforcer la République
Démocratique du Congo sur les plans économique, social, culturel, sportif et
démocratique. Il est temps d’améliorer en matière de nationalité, ou de
citoyenneté, et d’égalité de tous les Congolais au regard de la Loi, tout
dispositif discriminatoire rendant pratiquement conflictuelle la Constitution
du 18 février 2006. En agissant de la sorte, celle-ci deviendra juste et
parfaite.
Gaspard-Hubert
Lonsi Koko
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lundi 29 avril 2013
Les lois inconstitutionnelles en RDC contre la diaspora
Le
président du Sénat congolais, l’honorable Léon Kengo wa Dondo, a très
récemment affirmé, lors d’une séance de la chambre haute, que la
participation de ses compatriotes vivant hors des frontières nationales
est « verrouillée par la loi fondamentale » : c’est-à-dire par la Constitution, la loi sur la nationalité et la loi électorale[1].
Pourtant, la loi ne doit en aucun cas devenir la source des tensions,
ni exclure une catégorie de la population. Elle doit plutôt garantir la
cohésion nationale.
Dans un pays où l’instruction n’est pas à la portée des trois quarts de la population, où l’État est incapable de créer des emplois, seul le suffrage populaire peut permettre l’égal accès à la représentativité électorale. Conditionner le mandat électif, exclure des milliers d’individus d’une partie de leurs droits civils du fait de leur résidence, c’est fouler sous le pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire.
Quatre constats s’imposent à première vue. Primo, il est injuste que les Congolais de l’étranger concernés à la fois par le jus sanguinis et le jus soli puissent perdre la nationalité congolaise d’origine du fait de détenir une citoyenneté étrangère. Secundo, en République
Démocratique du Congo, la terre appartient aux familles. Or, personne ne reniera les membres de sa famille parce qu’ils ont une citoyenneté étrangère. Ainsi risque-t-on de s’exposer à un conflit foncier, au cas où on leur contesterait la nationalité congolaise. Tertio, il est inhumain d’imposer aux enfants nés des parents congolais et non congolais de choisir une nationalité au détriment d’une autre. Quatro, dès lors que des Congolais d’origine détenant des citoyennetés étrangères siègent aux Parlements – national et provinciaux – et occupent des postes dans la haute administration nationale et dans les institutions étatiques, il est inadmissible que des Congolais d’origine se trouvant dans la même situation, mais résidant hors des frontières nationales, soient pénalisés.
Quant à l’article 50, dans son premier alinéa, il reconnaît que « l’État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ». Enfin, l’article 66 stipule que « tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques ».
Le fait de priver des milliers d’individus de leurs droits, ne serait-ce que pour des raisons techniques, c’est fouler sous le pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire. En excluant d’office les Congolais de l’étranger de leurs droits civils et politiques du fait de leur résidence, les autorités violent purement et simplement les articles 5, 12, 50 et 66 de la Constitution.
En vertu de ces principes juridiques et au regard du droit international en matière de nationalité, sachant qu’en droit les faits précèdent la loi, le président de la République Démocratique du Congo doit en principe exiger l’abrogation des dispositions légales dont l’inconstitutionnalité génère des injustices. Ainsi serait-il judicieux qu’il demande au gouvernement et au Parlement non seulement d’officialiser le droit de vote et d’éligibilité des Congolais de l’étranger aux élections sénatoriales et législatives, mais aussi de confirmer le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine et sa primauté sur toute autre nationalité, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution et à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Source : Jolpress
Notes :
[1] La Constitution du 18 février 2006
Article 10 : La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec « aucune autre ».
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Article 72 : Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après :
1 - posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2 - être âgé de 30 ans au moins ;
3 - jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4 - ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
La loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise
Article 1er : La nationalité congolaise est une et exclusive.
Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
Elle est soit d’origine, soit acquise par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.
Article 2 : La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité.
Article 4 : Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.
À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article 26 : Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente loi.
[2] Nul n’est injuste qu’une loi qui génère des injustices.
![]() |
| Léon Kengo wa Dongo, président du Sénat congolais |
La loi électorale
Pour contourner les dispositifs constitutionnels relatifs à l’égalité de tous les Congolais, l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté le 15 juin 2011 une nouvelle loi électorale qui régirait les scrutins prévus pour le 28 novembre 2011 – s’agissant de la présidentielle et des législatives – et la mi-2013, quant aux autres élections. Les parlementaires sortants s’étaient arrangés pour conditionner la validité d’une candidature à un minimum de cinq ans dans les domaines politique, administratif et économique à défaut du cursus universitaire ou autre capacité. Pis encore, la loi électorale exige un délai de séjour dans le territoire congolais pour pouvoir se présenter à une élection.Dans un pays où l’instruction n’est pas à la portée des trois quarts de la population, où l’État est incapable de créer des emplois, seul le suffrage populaire peut permettre l’égal accès à la représentativité électorale. Conditionner le mandat électif, exclure des milliers d’individus d’une partie de leurs droits civils du fait de leur résidence, c’est fouler sous le pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire.
La nationalité congolaise d’origine
Force est donc de constater, sur le plan légal, l’existence du conflit entre la Constitution et la loi sur la nationalité. En effet, les articles 10 et 72 de la Constitution s’opposent aux articles 4, dans son premier alinéa, et 26 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Il convient de noter que les alinéas 3 de l’article 10 et 1er de l’article 72 de la Constitution évoquent le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine, tandis que l’article 26 de la loi du 12 novembre 2004 fixe la perte de la nationalité congolaise à l’acquisition de la nationalité étrangère par toute personne de nationalité congolaise.Quatre constats s’imposent à première vue. Primo, il est injuste que les Congolais de l’étranger concernés à la fois par le jus sanguinis et le jus soli puissent perdre la nationalité congolaise d’origine du fait de détenir une citoyenneté étrangère. Secundo, en République
Démocratique du Congo, la terre appartient aux familles. Or, personne ne reniera les membres de sa famille parce qu’ils ont une citoyenneté étrangère. Ainsi risque-t-on de s’exposer à un conflit foncier, au cas où on leur contesterait la nationalité congolaise. Tertio, il est inhumain d’imposer aux enfants nés des parents congolais et non congolais de choisir une nationalité au détriment d’une autre. Quatro, dès lors que des Congolais d’origine détenant des citoyennetés étrangères siègent aux Parlements – national et provinciaux – et occupent des postes dans la haute administration nationale et dans les institutions étatiques, il est inadmissible que des Congolais d’origine se trouvant dans la même situation, mais résidant hors des frontières nationales, soient pénalisés.
Les droits des Congolais de l’étranger
Les dispositions constitutionnelles n’ont jamais prévu l’exclusion d’une certaine catégorie des Congolais du processus électoral, sous prétexte qu’ils vivent en dehors du territoire national. Au contraire, elles cautionnent les droits humains, les libertés fondamentales, les devoirs du citoyen et de l’État. En guise d’exemple, l’article 5 de la Constitution congolaise, dans son alinéa 3, précise que « tous les Congolais de deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs et éligibles » tandis que l’article 12 affirme que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».Quant à l’article 50, dans son premier alinéa, il reconnaît que « l’État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ». Enfin, l’article 66 stipule que « tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques ».
Le fait de priver des milliers d’individus de leurs droits, ne serait-ce que pour des raisons techniques, c’est fouler sous le pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire. En excluant d’office les Congolais de l’étranger de leurs droits civils et politiques du fait de leur résidence, les autorités violent purement et simplement les articles 5, 12, 50 et 66 de la Constitution.
L’amendement des dispositifs illégaux
« Summun jus, summa injuria »[2], disait Cicéron. En droit, la loi désigne une règle juridique suprême, générale et impersonnelle. Et lorsqu’elle est régulièrement adoptée, seul le législateur, ou une autorité supérieure, pourra la défaire ou la refaire conformément à la règle pratique du « parallélisme des formes ». Par conséquent, une autre autorité peut passer outre, ou modifier la loi, dès lors qu’elle est inconstitutionnelle. Par ailleurs, la Constitution l’emporte sur la loi en cas de conflit et, conformément à l’alinéa 2 de l’article 69 de la Constitution congolaise, « le président de la République veille au respect de la Constitution ».En vertu de ces principes juridiques et au regard du droit international en matière de nationalité, sachant qu’en droit les faits précèdent la loi, le président de la République Démocratique du Congo doit en principe exiger l’abrogation des dispositions légales dont l’inconstitutionnalité génère des injustices. Ainsi serait-il judicieux qu’il demande au gouvernement et au Parlement non seulement d’officialiser le droit de vote et d’éligibilité des Congolais de l’étranger aux élections sénatoriales et législatives, mais aussi de confirmer le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine et sa primauté sur toute autre nationalité, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution et à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Source : Jolpress
Notes :
[1] La Constitution du 18 février 2006
Article 10 : La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec « aucune autre ».
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Article 72 : Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après :
1 - posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2 - être âgé de 30 ans au moins ;
3 - jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4 - ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
La loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise
Article 1er : La nationalité congolaise est une et exclusive.
Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
Elle est soit d’origine, soit acquise par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.
Article 2 : La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité.
Article 4 : Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.
À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article 26 : Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente loi.
[2] Nul n’est injuste qu’une loi qui génère des injustices.
dimanche 18 avril 2010
À propos de la reconnaissance de la double nationalité aux Congolais d’origine
Afrique Rédaction : Dans l'éventualité de la révision constitutionnelle en République Démocratique du Congo, la problématique de la double nationalité sera certainement soulevée. Qu'en pensez-vous ?
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Rappelons que, en République Démocratique du Congo, la nationalité est régie par l’article 10 qui stipule :
« La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
» La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
» Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
» Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. »
Afrique Rédaction : Nous aimerions en effet connaître votre point de vue sur ces trois alinéas de l'article 10.
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Je m'en doute bien. Disons qu'on peut d’emblée faire trois constats. Primo, l’alinéa 1er de cet article préconise l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise. Secundo, l’alinéa 3 définit clairement le Congolais d’origine. Tertio, une loi organique détermine, entre autres, les conditions de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
D’aucuns savent que la nationalité, c’est l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population d’un État. Effectivement, en droit international, chaque pays délivre sa propre nationalité, mais ne peut contester la nationalité octroyée par un autre pays.
On peut donc détenir plusieurs nationalités, et plusieurs passeports.
D’ailleurs, à travers sa Constitution, la République Démocratique du Congo tient à juste titre à son attachement aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. C’est ainsi que l’article 45-5 reconnaît aux « pouvoirs publics le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées ». Or, personne n’ignore que
le droit à la nationalité est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 15) ainsi que dans la déclaration universelle des droits de l’enfant (art 3).
Afrique Rédaction : Est-ce que les traités internationaux ratifiés par un pays ont-ils une valeur constitutionnelle ?
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Dès lors que le législateur congolais a réaffirmé dans l'article 45-5 son adhésion et son attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les droits de l’enfant et sur les droits de la femme, les dispositifs constitutionnels ayant trait au choix entre la nationalité congolaise d’origine et la citoyenneté étrangère détenue par ses nationaux doivent être conformes à ces textes internationaux. Rappelons que l’article 15 la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». Quant aux enfants nés des parents congolais dans un pays régi par le droit du sol, ou dont l’un des parents n’est pas Congolais, l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’enfant est sans aucune ambiguïté : à savoir « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article 10 stipule qu’« une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise ». Or, nul n’ignore le caractère non rétroactif d’une loi. De ce fait, cette loi organique ne peut pas s’appliquer aux Congolais d’origine détenant une citoyenneté étrangère avant sa promulgation.
Enfin, dès lors que des Congolais d’origine détenant la double nationalité se sont fait élire au parlement et sont naturellement intégrés dans la haute fonction publique, il serait injuste de refuser cette prérogative à d’autres personnes qui se trouvent dans la même situation. De plus, selon un principe juridique, les faits précèdent la loi.
Afrique Rédaction rédaction : Et alors ?
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Compte tenu des éléments et des textes évoqués ci-dessus, on peut aisément conclure que l’unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise donne le droit à la République Démocratique du Congo de ne pas reconnaître, conformément à l’article 10-1, la citoyenneté étrangère détenue par ses nationaux. En revanche, au regard du droit international, ce dispositif constitutionnel ne peut en aucun cas priver quelqu’un de sa nationalité congolaise d’origine, ni l’obliger à renier sa citoyenneté étrangère. De ce fait, l’alinéa 1er de l’article 10 doit être révisé afin de permettre la double nationalité aux Congolais d’origine.
(*) Gaspard-Hubert Lonsi Koko est président d'Union du Congo (UDC) et porte-parole du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC).
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