jeudi 11 juillet 2013

RD Congo : polémique concernant une éventuelle révision constitutionnelle

Depuis quelques semaines, l’ouvrage[1] écrit par l’ancien Président de l’Assemblée nationale congolaise et professeur de droit[2], Evariste Boshab, ne cesse d’opposer les Congolais sur l’éventualité d’une révision de la Constitution du 18 février 2006. D’aucuns soupçonnent déjà la majorité présidentielle de tâter le terrain en vue de la révision de l’article 220[3] de la Constitution.

Qu’est-ce qu’une Constitution ?

Rappelons que la Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Sa rédaction peut permettre de garantir à chacun le respect de ses droits et de définir les différents organes de l’État selon le principe de la séparation des pouvoirs. Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire pour éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne. Certaines Constitutions privilégient la stricte séparation des pouvoirs, d’autres leur permettent, tout en étant distincts, de disposer de moyens de contrôle les uns à l’égard des autres.

L’article 220 de la Constitution congolaise

Il s’agit d’une disposition qui spécifie le caractère irréformable du nombre, de la durée des mandats du président de la République et de la forme de l’Etat. Augustin Mukamba n’a pas forcément tort lorsque, dans ces cours ayant trait à l’éducation des couches populaires, il rappelle que la menace ne réside pas forcément dans l’amendement de l’article 220 de la Constitution du 18 février 2006. En effet, dans un passé très récent, ce dispositif constitutionnel n’a nullement empêché la réduction du scrutin présidentiel à un seul tour. La vraie menace se cache plutôt dans les dispositifs satellitaires – notamment les articles 70 et 218 – qui risquent d’être toilettés au profit de la majorité présidentielle, sans pour autant générer le conflit avec l’article 220 ni sombrer dans l’inconstitutionnalité.

L’éventualité d’une révision constitutionnelle

Selon la description qu’en fait l’éditeur, l’ouvrage de M. Boshab est une « porte ouverte sur l’avenir afin que la Constitution ne puisse se scléroser ». Effectivement, toutes les Constitutions prévoient les modalités selon lesquelles elles peuvent être modifiées. Il s’agit donc d’une procédure de révision soit afin de corriger des imperfections, soit pour modifier des règles de fonctionnement d’un régime. Cette procédure est « souple » lorsqu’elle peut être révisée par les mêmes organes[4] et selon les mêmes procédures servant à l’adoption des lois ordinaires. Cela permet d’adapter la Constitution aux circonstances sans formalisme excessif et sans blocage politique. Mais il faudra veiller à ce que le texte constitutionnel ne soit pas déstabilisé, qu’il ne soit pas modifié au gré des circonstances et des rapports de force, alors même qu’il a pour fonction de mettre en place un cadre institutionnel pouvant permettre de surmonter les crises. En agissant au profit des intérêts personnels ou d’une nomenklatura, on fait perdre à la Constitution sa portée symbolique et sa suprématie au regard des autres textes juridiques.
La procédure relative à la modification de la Constitution est « rigide » lorsqu’elle ne peut être révisée que par un organe distinct[5] et/ou selon une procédure différente, comme le référendum, de celles servant à l’adoption des lois ordinaires. Dans ce cas précis, la loi constitutionnelle est préservée des ajustements trop fréquents et conserve de facto un statut spécifique, ainsi que sa primauté par rapport aux autres règles de droit correspondant à son rang de « pacte fondamental » de la Nation. Mais l’on doit faire en sorte d’éviter les procédures des blocages difficilement surmontables.

L’amélioration de la loi fondamentale

La Constitution, qui plus est impersonnelle, fonde l’organisation de l’État et garantit le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Pour ces deux raisons, il est nécessaire de la protéger des modifications de circonstance et de la violation des principes qu’elle définit. Norme suprême du système juridique, ne pouvant nullement échapper au principe selon lequel les faits précèdent la loi, elle n’est donc pas figée dans le marbre. Mais la modification, partielle ou totale, de la loi fondamentale ne doit en principe être envisagée que, selon le constitutionnaliste français Gérard Cornu, comme un « réexamen d’un corps de règles en vue de son amélioration ».

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

© Jolpress 


[1] Intitulé Entre révision de la constitution et l’inanition de la nation.
[2] Egalement Secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), d’obédience présidentielle.
[3] Cet article stipule : « La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. 
» Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. »
[4] C’est-à-dire par une assemblée législative ordinaire.
[5] Par exemple le Congrès du Parlement.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire