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mardi 12 juillet 2016

L’exhortation de l’ABACO Europe en vue d’une saisine par l’opposition de la Cour constitutionnelle de la RDC

Selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle récemment publié au journal officiel de la République Démocratique du Congo, il s’est avéré que les juges n’ont repris aucun élément relatif à la non-organisation de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels – ce cas de figure n’étant nullement prévu par la Constitution congolaise, sauf en cas de vacance du pouvoir. Ainsi l’arrêt publié dans le journal officiel se contente-t-il de rappeler le contenu de l’alinéa 2 de l’article 72 de la Constitution, lequel ne nécessite pas d’interprétation. Par conséquent, la Cour a ajouté à ce dispositif le principe de la continuité l’État : « Le président de la République arrivé en fin mandat [peut] demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l’État, jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu. »

Constant le silence de l’arrêt de la Cour sur la problématique de la non-tenue du scrutin, au motif que la requête des députés de la majorité n’a pas spécifiquement repris les articles de la Constitution relatifs à l’organisation de l’élection présidentielle, la Direction Europe de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) demande instamment aux parlementaires de l’opposition de saisir cette institution en vue de l’interprétation et des conséquences des dispositifs suivants de la loi fondamentale : les articles 69 alinéa 3 relatif au respect des traités internationaux, 73 concernant les moyens alloués à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), 215 à propos de la supériorité des traités internationaux sur les lois congolaises et 220 sur la durée des mandats du président de la République. Il est donc question de la cohérence et de la crédibilité de l’opposition institutionnelle au regard de ses diverses prises de position et, surtout, de sa sincérité par rapport à l’avenir du peuple congolais et au devenir de la République Démocratique du Congo.

Fait à Paris, le 11 juillet 2016

Pour la Direction Europe de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO)
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
Premier Vice-Président de l’ABACO

jeudi 19 mai 2016

Intervention de Gaspard-Hubert Lonsi Koko sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle en RDC

Le 18 mai 2016, ‪Gaspard-Hubert‬ ‪Lonsi Koko‬, Premier Vice-Président de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (‪ABACO‬), a été l’invité de l'Entretien du jour, émission présentée par ‪Hamed Paraïso‬ sur ‪Télésud‬. M. Lonsi Koko a donné son avis sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur la fin de mandat du président de la ‪RDC‬.

Pour suivre cette émission, prière de cliquer sur le lien ci-contre : http://www.dailymotion.com/video/x4bbvlb_entretien-du-jour-avec-gaspard-hubert-lonsi-koko-180516_tv


mardi 17 mai 2016

L'arrêt de la Cour constitutionnelle en RDC

"Le Grand Débat" sur les ondes d’Africa n° 1 lundi 16 mai de 18 h 00 à 19 h 20 (heure de Paris) 


Thème : La décision de la Cour constitutionnelle relative à la fin du mandat présidentiel en RDC. 

Pour écouter cette émission, prière de cliquer sur le lien ci-contre : http://www.africa1.com/IMG/mp3/le_grand_debat_-_16_05_16_-_pad.mp3 
  
Invités : 
- Dominique Kamulete - PPRD ; 
- Gaspard-Hubert Lonsi Koko - ABACO ; 
- Patrick Mboyo, juriste ; 
- Delly Sessanga, AR. 

lundi 16 mai 2016

La cour du président de la RDC

La Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, saisie par des députés de la majorité présidentielle, s'est prononcée le 11 mai dernier sur le litige opposant quelques dispositions constitutionnelles. Pour les uns, le président de la République, arrivé à la fin de son mandat, doit demeurer en fonction en attendant l'installation effective de son successeur élu conformément au deuxième alinéa de l'article 70 de la Constitution. Pour les autres, la fin du mandat présidentiel non suivie de l'installation effective de son successeur élu crée la vacance de la présidence de la République au regard des articles 75 et 76.

La décision de la Cour

Selon les requérants, les interprétations à donner à l'article 70 alinéa 2 est celle des articles 103, 105 et 197 alinéas 1 à 6 relatifs respectivement aux députés nationaux, aux sénateurs et aux députés provinciaux. La finalité dans l'esprit du législateur a consisté à assurer, de manière exceptionnelle, la stabilité et la continuité des institutions – l'objectif étant d'éviter un vide juridique en cas de non-organisation des élections en temps prévu. Pour le juge, l'alinéa 2 de l'article 70 permet au président de la République arrivé en fin de mandat de demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l'État, jusqu'à l'installation du nouveau président élu.

Les motivations

Sur le conflit horizontal de normes, il s'agit d'un litige entre plusieurs normes de même valeur : à savoir l'article 70 et les articles 75 et 76. Par conséquent, la Cour constitutionnelle ne pouvait que prendre position pour l'une ou les autres, sans statuer sur leur validité. Quelle règle fallait-il alors appliquer ? Les deux normes ayant le même champ d'action, le juge aurait dû chercher la conciliation. Or, en ayant privilégié l'une des normes au détriment de l'autre, la Cour a exclu à tort les articles 75 et 76 de la loi fondamentale du principe de la continuité de l'État qu'elle reconnaît à l'article 70-2. Elle a donc ignoré que ces deux articles sont concernés de la même façon par la question prioritaire de constitutionnalité. De plus, l'intérim du président du Sénat aurait aussi permis d'« éviter le vide à la tête de l'État ».
Si le juge doit trancher, faute de commettre un déni de justice, il doit donc se positionner par rapport aux deux normes en conflit sans outrepasser ses pouvoirs. Or la Cour n'a pas résisté au devoir naturel d'interprétation, lequel est apparu comme un acte de volonté. En n'ayant pas apprécié tous les éléments qui auraient dû être pris en compte pour régler ce conflit horizontal de normes, la Cour s'est fondée sur des éléments potentiellement très subjectifs.
Sur les éléments à prendre en compte en vue du verdict, l'article 70 alinéa 2 est limpide, car il évoque « la fin du mandat du président de la République ». Ce dernier ne peut demeurer en fonction en attendant l'installation effective de son successeur élu que pour s'occuper des affaires courantes. Pendant combien de temps les expédiera-t-il, en cas de non-volonté d'organiser l'élection présidentielle ? Souhaite-t-on une présidence à vie ?
S'agissant des intentions premières des auteurs de cette saisine, en assimilant l'article 70 alinéa 2 aux articles 103 pour les députés nationaux, 105 pour les sénateurs et 197 alinéas 1 à 6 pour les députés provinciaux, la Cour n'a pas cerné la vraie motivation des requérants, laquelle consiste, par ricochet, à garder leurs mandats en cas de non-organisation des élections les concernant. On risque donc de sombrer dans un processus qui légalisera les mandats à vie.
Sur les insuffisances de la CENI, la Cour a oublié que les moyens de réalisation des missions et d'attribution de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 73 incombent à l'Assemblée nationale, au Président de la République et au Gouvernement. Dans cette même optique, la composition de la CENI démontre que la mouvance présidentielle y est majoritaire.
L'argument concernant la vacance de la présidence de la République et le principe de la continuité de l’État n'est pas du tout convaincant du fait des articles 73, 75 et 76 relatifs à la fois à la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle, à la vacance et à l'intérim par le président du Sénat. Par ailleurs, à travers ses arguties, la Cour a confondu le droit constitutionnel avec le droit administratif.
Sur les traités et accords internationaux, la Cour a aussi ignoré les dispositifs constitutionnels ayant trait aux traités et accords internationaux, plus précisément les articles 69 alinéa 3 et 215. De plus, la Résolution 2277, laquelle était adoptée au Conseil de Sécurité des Nations Unies, recommande l'organisation de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel.
Sur la séparation des pouvoirs, au vu de différents éléments exposés ci-dessus, l'arrêt rendu par la Cour a tout simplement mis à mal la sécurité juridique. Ainsi est-on en droit de s'interroger sérieusement sur la subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir politique et sur la violation de la clause constitutionnelle relative à la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaires – plus précisément le premier alinéa de l'article 149.

En guise de conclusion

Force est de constater que la Cour ne s'était pas interrogée sur les véritables intentions des requérants. Sans prendre en compte les différents paramètres relatifs à ce litige, elle s'est prononcée sur la validité des normes de même valeur au lieu de chercher la conciliation. Il est évident que l'arrêt de la Cour a été motivé par des éléments potentiellement subjectifs, laissant ainsi apparaître un acte de volonté manifeste de la part du juge. Et comme les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutables conformément à l'article 168 de la Constitution, quelques démarches s'imposent.
Dès lors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirme le maintien du président de la République en fin de mandat en cas de non élection, ce dernier ne peut qu'empêcher la CENI d'organiser les élections dans le but de rester au pouvoir. Ainsi la Cour a-t-elle cautionné, en violation des quelques dispositifs constitutionnels, un coup d'État institutionnel.
En conséquence, il revient à l'opposition politique, aux forces vives de la Nation congolaise et au souverain primaire, donc le Peuple, de réagir d'une part par le dépôt d'un recours en interprétation des dispositions constitutionnelles suivantes : les articles 69 alinéas 3 relatif au respect des traités internationaux, 73 concernant les moyens alloués à la CENI et 215 à propos de la supériorité des traités internationaux sur les lois ; d'autre part, par la mobilisation populaire conformément aux articles 28 relatif à la non-exécution d'un ordre manifestement illégal et 64 relatif à l’exercice du pouvoir en violation des dispositions de la présente Constitution.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

jeudi 12 mai 2016

Obligation d'infléchir le cours de l'Histoire en RDC

Répondant à une requête en interprétation déposée par plus de 250 députés de la majorité présidentielle alors que la perspective de la tenue du scrutin présidentiel en 2016 est de plus en plus incertaine, la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, saisie par voie d'action, a un rendu un arrêt sur le sort du président sortant. En effet, selon ledit arrêt lu le 11 mai à Kinshasa par le président de la Cour, Benoît Luamba, « suivant le principe de la continuité de l’État et pour éviter le vide à la tête de l’État, le président actuel reste en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau président élu ».

Le conflit horizontal de normes

Il s'agit, dans ce cas précis, d'une situation de conflit de normes entre l'article 70 et 75 de la loi fondamentale. D'une part, le maintien en fonction du président de la République sortant s'opère jusqu'à l'installation du nouveau président élu. D'autre part, l'exercice provisoire des fonctions du président de la République en cas de vacances pour des causes bien définies est assuré par le président du Sénat. Par conséquent, à l'occasion d'un litige donné qui implique deux ou plusieurs normes de même valeur, la Cour constitutionnelle ne peut qu'être amenée à prendre position pour l'une ou l'autre, sans qu'il ne statue sur leur validité. Ainsi est-il indispensable de déterminer la règle à appliquer. Les deux normes ayant le même champ d'action, il n'était donc pas question pour la Cour de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui est subordonnée. Par conséquent, le juge aurait dû recourir à une démarche pragmatique en vue de la conciliation. Or, en ayant privilégié l'une des normes au détriment de l'autre, la Cour a exclu à tort l'article 75 de la loi fondamentale du principe de la continuité de l'État. Ainsi a-t-elle ignoré que ces deux articles sont concernés de la même façon par la question prioritaire de constitutionnalité, que l'intérim du président du Sénat aurait aussi permis d'« éviter le vide à la tête de l'État ».

Les rôles du juge et de la norme

Si le juge doit trancher, faute de commettre un déni de justice, il doit donc se positionner par rapport aux deux normes en conflit sans outrepasser ses pouvoirs. Mais ce constat est mis à rude épreuve dès lors que la Cour n'a pas résisté au devoir naturel d'interprétation, lequel est apparu comme un acte de volonté. En effet, en n'ayant pas apprécié tous les éléments qui auraient dû être pris en compte pour régler ce conflit horizontal de normes qui lui était soumis, la Cour constitutionnelle s'est fondée sur des éléments potentiellement très subjectifs.

La séparation des pouvoirs ?

En accordant la primauté à l'article 70 de la Constitution stipulant qu'« à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l'installation effective du nouveau Président élu », sur l'article 75 spécifiant qu'« en cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de [quelques-unes biens définies] sont provisoirement exercées par le Président du Sénat », l'arrêt rendu par la Cour a tout simplement mis à mal la sécurité juridique. Ainsi est-on en droit de s'interroger sérieusement sur la subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir politique en République Démocratique du Congo, sur la violation de la clause constitutionnelle relative à la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaires – plus précisant l'article 149.

Et maintenant ?

L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle n'a pas du tout tenu compte de la volonté manifeste du gouvernement congolais de ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel dans le but de permettre le maintien au pouvoir du président sortant. Par conséquent, cette décision laisse présager que la tenue du dialogue souhaité par le président de la République n'aura pour seul objectif que d'entériner son maintien au pouvoir à la tête d'un gouvernement de transition.
Dans un pays où l'opposition s'oppose systématiquement de manière épidermique, où des partisans de la majorité présidentielle deviennent curieusement et sans aucun fondement idéologique des opposants, où l'élite n'a jamais osé jouer son rôle de conscientisation et d'éducation politique, le cours de l'Histoire ne peut être infléchi que par le Peuple qui est le souverain primaire. Les Congolaises et les Congolais sont condamnés à déjouer tout pronostic pour ne pas rester les éternels dindons de la farce.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko